Rapport explicatif
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages
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Art. 40 Voies de recours
Le par. 1 dispose qu’une plainte pourra désormais également être déposée si une demande d’accès ou une demande visant à faire rectifier, compléter ou effacer des données n’a pas été traitée dans les délais prévus à l’art. 38. Le par. 2 prévoit par ailleurs que l’assistance de l’autorité de contrôle demeurera acquise pendant toute la durée de la procédure.
Art. 41 Contrôle par les autorités de contrôle
On a procédé ici à des modifications linguistiques et rédactionnelles en raison de modifications apportées à d’autres règlements.
Art. 42 Contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données
On a procédé ici à des modifications rédactionnelles en raison de modifications apportées à d’autres articles auxquels cette disposition renvoie. De plus, on a remplacé l’expression « instance gestionnaire » par « eu-LISA » au par. 3.
Art. 43 Coopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données
Le par. 1 précise dans quels cas le Contrôleur européen de la protection des données devra coopérer notamment avec les autorités de contrôle pour assurer une surveillance coordonnée du VIS et des systèmes nationaux.
Les par. 2 et 3 règlent les modalités de la coopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données.
Le par. 4 prévoit que le comité européen de la protection des données devra transmettre tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil, à la Commission européenne, à Europol, à Frontex et à l’eu-LISA un rapport sur les activités menées dans ce domaine.
Art. 44 Protection des données durant la période transitoire
Devenu obsolète à la suite de l’expiration du délai transitoire, cet article est supprimé.
Art. 45 Mise en œuvre par la Commission
Cet article précise dans quels cas la Commission européenne pourra adopter des actes d’exécution ; à cet égard, les points a à d ont été ajoutés au par. 1.
Le par. 2 prévoit que la Commission européenne adoptera des actes d’exécution pour établir les mesures nécessaires à la mise en œuvre technique des fonctionnalités du C-VIS. Des modifications rédactionnelles ont été apportées aux points a à e en raison de modifications effectuées dans d’autres dispositions auxquelles ils renvoient. Un nouveau point f, qui prévoit un accès aux données à des fins d’établissement de rapports, a été inséré.
Le par. 3 dispose que la Commission européenne adoptera des actes d’exécution pour fixer les spécifications techniques relatives à la qualité, à la résolution et à l’utilisation des empreintes digitales et de l’image faciale aux fins de la vérification et de l’identification biométriques dans le VIS. Tous les actes d’exécution mentionnés dans cet article seront soumis à la procédure d’examen visée à l’art. 49, par. 2, de ce règlement (par. 4).
Art. 45 bis Utilisation des données du VIS à des fins d’établissement de rapports et de statistiques
Il s’agit d’une nouvelle disposition, qui autorise les autorités compétentes des États Schengen, de la Commission européenne, de l’eu-LISA, du Bureau européen d’appui en matière d’asile et de Frontex, y compris l’unité centrale ETIAS, à consulter certaines données – par exemple, les informations relatives au statut du visa, le sexe et la nationalité actuelle du demandeur ou le type de document délivré –, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques, sans que l’identification individuelle ne soit permise. Le personnel dûment autorisé de Frontex pourra consulter les données visées au par. 1 aux fins de l’analyse des risques et de l’évaluation de la vulnérabilité.
Le règlement ajoute qu’aux fins du par. 1 du présent article, l’eu-LISA stockera les données susmentionnées et produira régulièrement des statistiques basées sur les données du VIS sur les visas de long séjour et les titres de séjour.
Art. 45 ter Notifications
Cette disposition précise quelles sont les autorités des États Schengen dont le nom et les tâches devront être notifiés à la Commission européenne et à l’eu-LISA.
Art. 45 quater Accès aux données par les transporteurs à des fins de vérification
Les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes et les transporteurs assurant des liaisons routières internationales par autocar devront désormais envoyer une demande au VIS afin de vérifier si les ressortissants de pays tiers qu’ils transportent sont en possession d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité.
Ces opérations de traitement de données devront être effectuées via un accès sécurisé au portail pour les transporteurs. Les registres seront conservés pendant deux ans par l’eu-LISA.
Art. 45 quinquies Procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données
En cas d’impossibilité technique de procéder à une interrogation, les transporteurs seront exemptés de l’obligation de vérifier que les voyageurs sont en possession d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité à l’aide du portail pour les transporteurs. La Commission européenne adoptera un acte d’exécution pour définir les détails des procédures de secours en pareils cas.