Rapport explicatif

Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages

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Art. 45 sexies Accès des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au VIS

Pour accomplir les missions qui leur sont dévolues, les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et les équipes d’agents participant aux opérations liées au retour auront le droit d’accéder aux données saisies dans le VIS et de les consulter.

Art. 45 septies Conditions et procédure d’accès des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes aux données

du VIS

Cet article fixe les conditions dans lesquelles les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pourront accéder aux données du VIS conformément à l’art. 45 sexies, par. 1, de ce règlement. Le point d’accès central du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes vérifiera si les conditions d’accès sont remplies.

Cet article définit par ailleurs la manière dont la consultation des données du VIS par les membres des équipes devra se dérouler et dispose que l’État membre hôte devra être informé de toute réponse positive.

Chaque accès aux données et chaque utilisation faite des données consultées par les membres des équipes du corps européen de gardefrontières et de garde-côtes seront consignés dans un registre. Il faudra en outre s’assurer que les données extraites du VIS ne seront pas transférées vers d’autres systèmes.

Art. 46 à 48

Ces articles, qui sont d’ordre purement technique, sont supprimés.

Art. 48 bis Exercice de la délégation

Cette disposition fixe les conditions auxquelles sera soumis le pouvoir d’adopter des actes délégués qui est conféré à la Commission européenne. Elle précise également que cette délégation de pouvoir pourra être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

Art. 49 Procédure de comité

On a procédé ici à une modification purement rédactionnelle en raison d’autres modifications apportées au règlement.

Art. 49 bis Groupe consultatif

En vertu de cette nouvelle disposition, l’eu-LISA devra créer un groupe consultatif chargé de lui apporter son soutien, notamment dans le contexte de l’élaboration de son programme de travail et de son rapport d’activité annuels.

Art. 50 Suivi et évaluation

Toutes les occurrences « instance gestionnaire » ont été remplacées par « eu-LISA » dans cet article (par. 1 à 3, 6 et 7).

Le par. 3 prévoit que l’eu-LISA (en lieu et place de l’instance gestionnaire) devra désormais présenter, tous les deux ans, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission européenne un rapport sur le fonctionnement technique du VIS, qui contiendra également une évaluation de l’utilisation des images faciales aux fins de l’identification des personnes.

Selon le par. 4, les États membres et Europol devront établir des rapports annuels sur l’efficacité de l’accès aux données du VIS à des fins répressives.

Le par. 5, qui correspond à l’ancien par. 4, a fait l’objet de modifications linguistiques et rédactionnelles en raison de modifications apportées à d’autres dispositions.

2.4 Modification et abrogation d’autres actes juridiques de l’UE par le règlement (UE) 2021/1134

2.4.1 Modification du règlement (CE) n° 810/200945

Le règlement (CE) n° 810/2009 (code des visas) fixe les procédures et conditions d’octroi des visas pour les séjours de courte durée (90 jours au maximum sur toute période de 180 jours) prévus sur le territoire des États Schengen. Il s’applique aux ressortissants soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (conformément au règlement [UE] 2018/180646). Il contient par ailleurs une liste des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils franchissent la zone internationale de transit d’aéroports situés sur le territoire des États membres (annexe IV) et réglemente l’enregistrement d’éléments d’identification biométriques dans le VIS.

Art. 10 Règles générales applicables à l’introduction d’une demande

Le par. 1 dispose que, lorsqu’ils introduiront une demande, les demandeurs devront, lorsque cela sera requis, se présenter en personne pour fournir leurs empreintes digitales ou leur image faciale.

Le par. 3, point c, a fait l’objet d’une modification rédactionnelle en raison de modifications apportées à d’autres règlements. De plus, on a inséré un nouvel alinéa, qui prévoit que les États Schengen pourront exiger du demandeur qu’il présente, lors de chaque demande, une photographie conformément aux normes établies dans le règlement (CE) n° 1683/9547.

45 Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.09.2009, rectifié dans JO L du 12.11.2018, p. 38.

46 Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 303 du 28.11.2018, p. 39.

47 Règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa, JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.