Rapport explicatif

Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages

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Art. 13 Éléments d’identification biométriques

Les par. 1 et 4 ont subi une modification purement terminologique, le terme « photographie » ayant été remplacé par « image faciale ».

Conformément au par. 2, le demandeur sera désormais tenu de se présenter en personne lorsqu’il soumettra sa première demande et, par la suite, au moins tous les 59 mois. Une image faciale devra en outre être prise en direct au moment de la demande. Le nouveau par. 2 bis précise que les images faciales et les empreintes digitales ne pourront être enregistrées dans le VIS que dans le seul but de traiter les demandes de visa. Le par. 3 est complété et prévoit désormais que, lorsque les empreintes digitales et une image faciale, prise en direct et de qualité suffisante, du demandeur auront été recueillies, les données devront être copiées lors de la demande ultérieure. Le nouveau par. 6 bis fixe les conditions à respecter lors de la collecte des identifiants biométriques des mineurs. Au par. 7, l’âge en dessous duquel les enfants seront dispensés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales a été considérablement revu à la baisse, passant de 12 à 6 ans. Par ailleurs, les personnes de plus de 75 ans seront désormais elles aussi dispensées de cette obligation. Le par. 8 est supprimé, la règle qu’il contient étant déjà prévue par le règlement VIS (art. 8, par. 5).

Art. 21 Vérification des conditions d’entrée et évaluation des risques

Conformément au nouveau par. 3 bis, le résultat des vérifications des réponses positives obtenues dans le SIS, le SLTD Interpol, l’ETIAS, le VIS, l’EES, Eurodac, les données d’Europol et l’ECRIS-TCN devra être pris en considération aux fins de l’évaluation des conditions d’entrée. Le nouveau par. 3 ter dispose que, lorsqu’il existera un lien rouge conformément à l’art. 32 du règlement (UE) 2019/817, le consulat ou les autorités centrales évalueront les différences entre les identités liées et en tiendront compte. Le nouveau par. 3 quater prévoit que les réponses positives par rapport aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’art. 9 undecies du règlement (CE) n° 767/2008 seront prises en compte lors de l’examen d’une demande de visa. En outre, une modification linguistique a été effectuée au par. 4. Le nouveau par. 8 bis dispose que les consulats devront accorder une attention particulière à la vérification correcte de l’identité des mineurs afin de prévenir la traite des enfants.

Art. 25 Délivrance d’un visa à validité territoriale limitée

Le nouveau point iv introduit au par. 1, au point a, prévoit qu’un visa pourra être délivré en raison de l’urgence sans qu’on ait procédé aux vérifications des réponses positives conformément aux articles 9 bis à 9 octies.

Art. 35 Visas demandés aux frontières extérieures

On a inséré un nouveau par. 5 bis qui règle l’octroi de visas à validité territoriale limitée valable pour le territoire de l’État membre de délivrance. Un tel visa ne pourra être délivré aux frontières extérieures que dans des cas exceptionnels.

Art. 36 Visas délivrés aux frontières extérieures aux marins en transit

Cette disposition mentionne désormais le nouveau par. 5 bis introduit à l’art. 35.

Art. 39 Comportement du personnel

Des modifications purement linguistiques ont été effectuées au par. 2. L’intérêt supérieur de l’enfant est désormais mentionné de façon explicite au par. 3.

Art. 46 Élaboration des statistiques

Cet article est supprimé.

Art. 57 Suivi et évaluation

Le par. 1 a fait l’objet de modifications purement rédactionnelles. Les par. 3 et 4 ont été supprimés. La Commission européenne ne sera par conséquent plus tenue de présenter de rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux éléments d’identification biométriques (art. 13), aux frais de services supplémentaires perçus par les prestataires de services extérieurs (art. 17), aux modalités de la coopération lors du traitement des demandes par les États membres, y compris de la coopération avec les prestataires de services extérieurs chargés de recueillir les données relatives aux demandes de visas, ainsi qu’au chiffrement et au transfert sécurisé des données (art. 40 à 44).

Annexe X

Dans la partie C, le point b dispose que les dispositions relatives à l’obtention des éléments d’identification biométriques prévue à l’art. 13 devront être respectées.

Annexe XII

Cette annexe est supprimée en raison de la suppression de l’art. 46.

2.4.2 Modification du règlement (UE) 2016/39948

Connu également sous le nom de « code frontières Schengen », le règlement (UE) 2016/399 fixe notamment les règles relatives au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen et à l’absence de contrôle aux frontières intérieures. Le code fixe ainsi les règles en matière de contrôles des personnes aux frontières extérieures, les conditions d’entrée et les conditions de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans l’espace Schengen.

48 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.