Rapport explicatif

Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages

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Art. 8 Vérifications aux frontières portant sur les personnes

Au par. 3, on a ajouté un nouveau point b ter, qui prévoit que, si le ressortissant d’un pays tiers est titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, la vérification effectuée à l’entrée comportera la vérification de l’identité du titulaire ainsi que de l’authenticité et de la validité du document par une consultation du VIS.

Au par. 3, on a supprimé les points c à f, relatifs à la consultation du VIS à l’aide du numéro de la vignette visa dans tous les cas et, de manière aléatoire, à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales.

Annexe VII

En vertu du nouveau par. 6.6, le personnel des autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière chargé de vérifier les données biométriques des enfants devra recevoir une formation spécifique. L’intérêt supérieur de l’enfant devra toujours être pris en considération.

2.4.3 Modification du règlement (UE) 2017/2226

Le règlement (UE) 2017/2226 vise à améliorer l’efficacité des vérifications aux frontières extérieures de l’espace Schengen en créant l’EES pour les ressortissants d’États tiers qui franchissent les frontières extérieures pour un court séjour. L’EES s’apparentera à un système informatique automatisé destiné à enregistrer les entrées et les sorties des voyageurs provenant d’États tiers aux frontières extérieures. Il s’appliquera aux personnes ayant besoin d’un visa de court séjour et aux ressortissants d’États tiers exemptés de l’obligation de visa. Il remplacera le système actuel d’apposition manuelle de cachets sur les passeports et contribuera à lutter contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves. Il devrait entrer en service au milieu de l’année 2022.

Art. 8 Interopérabilité avec le VIS

Au par. 2, on a modifié le contenu du point e, qui dispose désormais que, lorsque l’identité d’un titulaire de visa sera vérifiée, les images faciales ne pourront être utilisées pour la comparaison que si elles ont été prises en direct lors de la présentation de la demande. On a en outre ajouté un nouveau par. 3 bis, qui dispose que l’interopérabilité permettra au VIS d’effacer du dossier individuel EES l’image faciale lorsque celle-ci aura été prise en direct lors de la présentation de la demande. L’interopérabilité permettra également à l’EES de notifier automatiquement le VIS lorsque la sortie d’un enfant de moins de 12 ans sera inscrite dans le système (nouveau par. 3 ter). Le nouveau par. 5 détermine le moment à partir duquel l’EES sera connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé. Il s’agit de la date de mise en service du VIS en vertu de l’art. 11 du règlement (UE) 2021/1134.

Art. 9 Accès à l’EES aux fins d’introduction, de modification, d’effacement et de consultation de données

Le par. 2 est complété et prévoit que l’EES comportera une fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des autorités compétentes pour traiter des données dans l’EES. Les règles détaillées relatives à la gestion de cette fonctionnalité seront définies dans les actes d’exécution.

Art. 13 Service internet

Le par. 3 prévoit que les transporteurs devront à l’avenir utiliser un service internet afin de contrôler la validité des visas de court séjour mais aussi de vérifier si une personne a atteint la durée maximale de séjour autorisé dans l’espace Schengen, notamment lorsqu’elle disposera d’un visa à plusieurs entrées. En introduisant certaines données, l’entreprise de transport aérien recevra une information de type « OK, not OK ». Les ressortissants d’États tiers seront désormais informés par les transporteurs des raisons pour lesquelles ces derniers refuseront de les embarquer. En outre, ils seront informés de leurs droits en ce qui concerne la rectification ou l’effacement des données enregistrées dans l’EES.

Art. 15 Image faciale de ressortissants de pays tiers

Le par. 1 dispose désormais que l’image faciale sera prise en direct lorsqu’il sera nécessaire de créer un dossier individuel ou de mettre à jour l’image faciale. Toutefois, cette règle ne s’appliquera pas s’il est mentionné dans le VIS que l’image faciale d’un ressortissant de pays tiers a déjà été prise lors de la présentation de la demande. En outre, le par. 5 est supprimé.

Art. 16 Données à caractère personnel relatives aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa

Le par. 1, point d, est complété et dispose désormais que l’image faciale ne sera pas introduite dans le dossier individuel si elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande.

On a ajouté un nouveau par. 1 bis, qui fixe les conditions dans lesquelles l’EES effacera l’image faciale du dossier individuel.

Art. 18 Données à caractère personnel relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée est refusée

Le par. 2 est modifié et prévoit que, lorsque le ressortissant d’un pays tiers sera en possession d’un visa, d’un document de voyage ou d’un titre de séjour faux ou falsifié et qu’il existera un doute quant à l’authenticité de l’image faciale enregistrée dans le VIS, une image faciale devra être prise en direct.

Art. 23 Utilisation des données à des fins de vérification aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre

Le par. 2, troisième alinéa, et le par. 4, deuxième alinéa, point a, ont fait l’objet de modifications purement linguistiques et rédactionnelles en raison de modifications effectuées dans d’autres règlements.

Art. 24 Utilisation de l’EES aux fins de l’examen des demandes de visa et des décisions y afférentes

Conformément au nouveau par. 5, les autorités compétentes chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour auront accès aux données pertinentes de l’EES aux fins de la vérification manuelle