Rapport explicatif

Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages

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des réponses positives résultant des interrogations dans l’EES, ainsi que pour l’examen des demandes et la prise de décisions en matière de visas et de titres de séjour.

Art. 35 Modification et effacement anticipé des données

Au par. 4, on a supprimé l’expression « via l’infrastructure du VIS ».

2.4.4 Modification du règlement (UE) 2018/124049

Le règlement (UE) 2018/1240 fixe les règles relatives au système ETIAS. Ce dernier doit permettre de vérifier si l’entrée dans l’espace Schengen d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa est susceptible de présenter un risque en matière de sécurité pour les États membres. L’autorisation de voyage ETIAS constituera donc une nouvelle condition d’entrée dans l’espace Schengen pour les ressortissants d’États tiers, qui viendra s’ajouter aux conditions déjà fixées par le code frontières Schengen (document de voyage valable, moyens de subsistance suffisants, etc.).

Art. 4 Objectifs d’ETIAS

Le nouveau point d bis précise que l’ETIAS contribuera à soutenir les objectifs du VIS en autorisant les interrogations automatiques dans l’ETIAS, y compris dans la liste de surveillance ETIAS visée à l’art. 34.

Art. 7 Unité centrale ETIAS

On a introduit au par. 2 un nouveau point c bis, qui définit les compétences de l’unité centrale ETIAS en ce qui concerne les indicateurs de risques spécifiques visés à l’art. 9 undecies du règlement (CE) n° 767/2008. Les points e et h ont fait l’objet de modifications purement linguistiques et rédactionnelles en raison de modifications apportées à d’autres règlements. Au par. 3, on a inséré un nouveau point a bis, qui prévoit que les statistiques comprendront également des informations sur le fonctionnement des indicateurs de risques spécifiques pour le VIS.

Art. 8 Unités nationales ETIAS

Au par. 2, on a ajouté un nouveau point h, qui règle la manière dont le suivi des réponses positives figurant dans la liste de surveillance ETIAS déclenchées par les interrogations automatisées sera assuré. Il s’agit ici d’un nouveau rôle pour l’unité nationale ETIAS, qui devra désormais procéder à la vérification manuelle des réponses positives figurant dans la liste de surveillance établie par la Suisse.

Art. 11 bis Interopérabilité avec le VIS

En vertu de cette nouvelle disposition, l’ETIAS et le CIR seront connectés à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’art. 11 du règlement (UE) 2021/1134. Tant que le nouveau VIS ne sera pas en service, il n’y aura pas d’interopérabilité avec l’ETIAS. Cependant, dès que l’ETIAS sera en service, probablement en 2022, l’unité nationale ETIAS pourra accéder au VIS actuel, qui ne contient que les visas C. Ce dernier accès est prévu dans le cadre des nouveaux amendements ETIAS, lesquels font l’objet d’un projet distinct qui sera ultérieurement envoyé en consultation externe et soumis au Parlement.

Art. 13 Accès aux données conservées dans ETIAS

Le nouveau par. 4 ter dispose que l’accès des autorités chargées des visas et des autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour au système central ETIAS sera limité à la vérification visant à déterminer si le demandeur ou son document de voyage correspond à une autorisation de voyage délivrée, annulée, retirée ou refusée.

2.4.5 Chapitre IX bis Utilisation d’ETIAS par les autorités chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour

Art. 49 bis Accès aux données par les autorités chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande

de visa de long séjour ou de titre de séjour

Cet article dispose que ces autorités seront autorisées à accéder aux données pertinentes dans le système central ETIAS et le CIR afin de procéder à des vérifications.

Art. 69 Tenue de registres

On a ajouté au par. 1 un nouveau point h, qui précise quelles sont les réponses positives qui devront figurer dans les registres. Il s’agit notamment de mentionner les données traitées par les unités nationales ETIAS.

Art. 75 Responsabilités incombant à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Le nouveau point d introduit au par. 1 dispose que Frontex sera responsable des indicateurs de risques spécifiques visés à l’art. 9 undecies du règlement (CE) n° 767/2008.

49 Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 ; JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.