Rapport explicatif

Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages

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2.4.6 Modification du règlement (UE) 2018/186050

Le règlement (UE) 2018/1860 (SIS Retour) réglemente l’introduction dans le SIS de signalements concernant des ressortissants d’États tiers faisant l’objet de décisions de retour. Les données biométriques de ces ressortissants doivent être transférées au SIS, pour autant qu’elles soient disponibles. Après un départ, le signalement doit immédiatement être effacé du SIS, puis un éventuel signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour doit être activé dans le SIS conformément au règlement (UE) 2018/1861. Ce développement de l’acquis de Schengen a été approuvé par le Parlement en décembre 2020 en vote final. Sa mise en application est prévue pour décembre 2021.

Art. 19 Applicabilité des dispositions du règlement (UE) 2018/1861

On a procédé ici à des modifications linguistiques et rédactionnelles. Cet article renvoie par ailleurs – ce qui n’était pas le cas avant – à l’art. 36 bis du règlement (UE) 2018/1861, qui détermine le moment à partir duquel le système central SIS sera connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé.

2.4.7 Modification du règlement (UE) 2018/186151

Le règlement (UE) 2018/1861 (SIS Frontières) réglemente les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour. En cas de menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, une interdiction d’entrée nationale devra être inscrite dans le SIS. En outre, il deviendra obligatoire d’introduire un signalement dans le SIS lorsqu’un État Schengen aura prononcé une interdiction d’entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE52 (directive sur le retour) à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers. Les États Schengen devront vérifier si le cas est considéré comme étant suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier un signalement dans le SIS. Ce développement de l’acquis de Schengen a été approuvé par le Parlement en décembre 2020 en vote final. Sa mise en application est prévue pour décembre 2021.

Art. 18 bis Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec le VIS

Ce nouvel article prévoit que des registres concernant chaque opération de traitement de données effectuée dans le SIS et dans le VIS au titre de l’art. 36 bis devront être établis.

Art. 36 bis Interopérabilité avec le VIS

Ce nouvel article prévoit que le SIS central sera connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’art. 11 du règlement (UE) 2021/1134. Tant que le nouveau système VIS ne sera pas en service, il n’y aura pas d’interopérabilité avec le SIS au sens des art. 9 bis et 22 ter du règlement (CE) n° 767/2008.

2.4.8 Modification du règlement (UE) 2019/817

Le règlement (UE) 2019/817 (règlement IOP Frontières) garantit l’interopérabilité entre le SIS, le VIS, Eurodac, l’EES, l’ETIAS et l’ECRIS-TCN (ne s’applique pas à la Suisse) dans le domaine des frontières et des visas. L’interopérabilité permet d’interroger simultanément plusieurs systèmes et de comparer les données biométriques d’une personne dont l’identité doit être vérifiée. Les autorités disposent ainsi rapidement d’informations complètes sur une personne, ce qui facilite la vérification de son identité et favorise une meilleure détection des fraudes à l’identité aux frontières. Le projet sur l’interopérabilité dans sa version initiale a été approuvé par le Parlement à la session de printemps 2021.

Art. 4 Définitions

On a procédé au point 20 à une modification purement rédactionnelle en raison de modifications apportées à d’autres règlements.

Art. 13 Stockage de modèles biométriques dans le service partagé d’établissement de correspondances biométriques

On a procédé au par. 1, point b, à une modification purement rédactionnelle en raison de modifications apportées à d’autres règlements.

Art. 18 Données du répertoire commun de données d'identité

On a procédé au par. 1, point b, à une modification purement rédactionnelle en raison de modifications apportées au règlement VIS.

Art. 26 Accès au détecteur d’identités multiples

Au par. 1, le point b a fait l’objet d’une modification purement rédactionnelle en raison de modifications apportées à d’autres règlements. Il est par ailleurs précisé que l’accès au MID sera également accordé aux autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour visées à l’art. 6, par. 1, du règlement (CE) nº 767/2008. De plus, on a ajouté un nouveau point b bis, qui prévoit qu’un accès aux données du MID sera accordé aux autorités VIS visées aux art. 9 quinquies et 22 ter du règlement (CE) n° 767/2008 lorsqu’elles procèderont à la vérification manuelle des réponses positives déclenchées par des interrogations automatisées du VIS vers l’ECRIS-TCN.

50 Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 312 du 7.12.2018, p. 1.

51 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018, p. 14.

52 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.