Rapport explicatif

Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages

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Art. 27 Détection d’identités multiples

On a procédé ici à une modification purement rédactionnelle du par. 3, point b, en raison de modifications apportées à d’autres règlements.

Art. 29 Vérification manuelle des différentes identités et autorités responsables

Au par. 1, le point b a été complété et mentionne désormais les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour. Ces autorités auront désormais accès au MID afin de procéder à des vérifications manuelles. Le nouveau point b bis introduit au par. 1 précise qu’aux fins de la vérification manuelle des différentes identités, les autorités VIS désignées aux art. 9 quinquies et 22 ter du règlement (CE) n° 767/2008 auront accès aux données du MID uniquement pour les liens jaunes créés entre des données dans le VIS et l’ECRIS-TCN.

Art. 39 Répertoire central des rapports et statistiques

Le par. 2 a fait l’objet de modifications purement linguistiques et rédactionnelles en raison de modifications apportées à d’autres règlements.

Art. 72 Mise en service

Le nouveau par. 1 bis précise, sans préjudice du par. 1, le moment à partir duquel l’ESP entrera en service aux seules fins du traitement automatisé effectué au titre des art. 9 bis et 22 ter du règlement (CE) n° 767/2008. Il s’agit de la date de mise en service du VIS en vertu de l’art. 11 du règlement (UE) 2021/1134.

2.4.9 Modification du règlement (UE) 2019/189653

Le règlement (UE) 2019/1896 règle le rôle de Frontex aux frontières extérieures. Il garantit en outre que les droits fondamentaux soient pleinement respectés dans l’espace Schengen et que la libre circulation soit préservée. Il contribue également à détecter, prévenir et combattre la criminalité transfrontalière aux frontières extérieures.

Art. 10 Tâches de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

On a ajouté au par. 1 un nouveau point af bis, qui prévoit que Frontex devra s’acquitter des tâches et des obligations confiées à l’Agence au titre du règlement (CE) n° 767/2008.

2.4.10 Abrogation de la décision 2004/512/CE54

Créé par la décision 2004/512/CE, le VIS est la solution technologique utilisée pour l’échange de données sur les visas entre les États Schengen. Le contenu de cette décision est intégré dans le règlement (CE) n° 767/2008 afin de réunir les règles relatives à l’établissement du VIS dans un règlement unique. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites au règlement (CE) nº 767/2008 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe 1 du règlement (UE) 2021/1134.

2.4.11 Abrogation de la décision 2008/633/JAI du Conseil

La décision 2008/633/JAI55 définit les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et Europol peuvent obtenir un accès en consultation au VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière. Ses dispositions sont intégrées dans les art. 22 terdecies et ss du chapitre III ter du règlement (CE) n° 767/2008. Cette décision sera donc abrogée à l’entrée en vigueur du présent règlement. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites au règlement (CE) nº 767/2008 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1134.

2.4.12 Entrée en vigueur du règlement

Le présent règlement entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’UE, c’est-à-dire le 2 août 2021. La Commission européenne adoptera, au plus tard le 31 décembre 2023, par la voie d’un acte d’exécution, une décision fixant la date de mise en service du VIS en vertu de l’art. 11 du règlement (UE) 2021/1134.

53 Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de gardecôtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624, JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.

54 Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS), JO L 213 du 15.6.2004, p. 5, modifiée en dernier lieu par le règlement du Parlement et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.

55 Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (décision du Conseil); JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.