Rapport explicatif
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages
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2.5 Contenu du règlement (UE) 2021/1133, commentaire de certains articles modifiant le règlement (UE) 2018/1862
Ce règlement définit les modalités selon lesquelles l’interopérabilité et les conditions de la consultation des données d’Eurodac, du SIS, de l’ECRIS-TCN et d’Europol devront être mises en œuvre par le processus automatisé du VIS aux fins d’identifier les réponses positives. Pour la Suisse, ce règlement constitue un développement de l’acquis de Schengen dans la mesure où il concerne le SIS, assujetti au règlement (UE) 2018/1862.
2.5.1 Modification du règlement (UE) 2018/1862
Le règlement (UE) 2018/1862 (SIS Police) réglemente l’utilisation du SIS aux fins de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale. Il définit les conditions de l’introduction de signalements dans le SIS. C’est le cas notamment lorsque des personnes sont recherchées pour être incarcérées et extradées, sont portées disparues ou doivent être enregistrées aux fins de surveillance discrète, contrôlées de manière ciblée ou interrogées à des fins d’enquête.
Art. 18 bis Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec le VIS
Ce nouvel article prévoit que des registres concernant chaque opération de traitement de données effectuée dans le SIS et dans le VIS devront être établis conformément à l’art. 34 du règlement (CE) n° 767/2008, notamment.
Art. 44 Autorités nationales compétentes ayant un droit d’accès aux données dans le SIS
On a ajouté au par. 1 un nouveau point g, qui prévoit que les autorités nationales compétentes auront accès aux données du SIS aux fins de la vérification manuelle des réponses positives déclenchées par les interrogations automatisées effectuées à partir du VIS et de l’évaluation visant à déterminer si un demandeur est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.
Art. 50 bis Interopérabilité avec le VIS
Ce nouvel article dispose que le système central du SIS sera connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’art. 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil.
2.5.2 Entrée en vigueur
Le règlement entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’UE, c’est-à-dire le 2 août 2021. Il s’appliquera à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’art. 11 du règlement (UE) 2021/1134. La Commission européenne adoptera, au plus tard le 31 décembre 2023, par la voie d’un acte d’exécution, une décision fixant la date de mise en service du VIS en vertu de l’art. 11 du règlement (UE) 2021/1134.
2.6 Grandes lignes de l’acte de mise en œuvre
2.6.1 Nouvelle réglementation proposée
La plupart des dispositions du règlement (UE) 2021/1133 et du règlement (UE) 2021/1134 sont directement applicables et n’ont pas besoin d’être transposées dans le droit suisse. Quelques dispositions nécessitent cependant des modifications de la LEI, de la LDEA et de la LSIP.
Le règlement (CE) n° 767/2008 et la décision 2008/633/JAI (règlement et décision VIS) ont été repris par la Suisse le 8 avril 2010. Les dispositions du règlement qui n’étaient pas directement applicables ont été transposées dans le droit national dans le cadre de cette reprise. Étaient concernés les art. 109a à 109e LEI, qui sont entrés en vigueur le 11 octobre 2011.
Il s’agissait essentiellement de déterminer les autorités désignées par la Suisse et autorisées, sur la base du règlement et de la décision VIS, à saisir des données dans le VIS ou à consulter les données que ce dernier contient. Cette désignation devait figurer dans la loi au sens formel, pour les cas où l’autorité en question est amenée à traiter ou communiquer des données sensibles (art. 17, al. 2, et 19, al. 3, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, LPD56). Le VIS contient des données sensibles, comme des données biométriques ou les motifs de refus de l’octroi d’un visa. Outre une nouvelle disposition légale relative à la banque de données nationale sur les visas, on a créé les bases légales nécessaires à la désignation des autorités autorisées à consulter, d’une part, les données du système national sur les visas (ORBIS) et, d’autre part, les données du C-VIS.
La révision en cours du règlement (CE) n° 767/2008 intègre de nouveaux éléments qui nécessitent une révision des dispositions légales en vigueur. Sont notamment concernés les aspects suivants.
Interopérabilité
Le nouveau règlement (UE) 2021/1134 prévoit l’interopérabilité du VIS avec les autres systèmes Schengen. Les modifications légales requises sont déjà prévues dans le cadre du projet sur l’interopérabilité que le Conseil fédéral a approuvé le 2 septembre 202057.
Les nouvelles dispositions du règlement (UE) 2021/1134 relatives à l’interopérabilité, à la notification des réponses positives et à leur vérification par les autorités compétentes chargées des visas sont directement applicables. La question de l’enregistrement éventuel des résultats des comparaisons dans le système national ORBIS, dans le SYMIC ou dans ORDIPRO doit toutefois être réglée (art. 109b LEI).
56 RS 235.1
57 Message du 2 septembre 2020 concernant l’approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (développements de l’acquis de Schengen), FF 2020 7721