Rapport explicatif
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif
De même, un accès des autorités migratoires, y compris du SEM, est déjà prévu notamment pour examiner les conditions d’entrée ou de séjour en Suisse (art. 103c, al. 2, let. c, LEI). La vérification manuelle a lieu dans le cadre de l’examen des conditions d’octroi d’un visa de court séjour ou dans le cadre des conditions d’entrée et de séjour (autorisations de séjour relevant de la LEI).
Pour ce qui concerne les autorisations de séjour relevant du domaine diplomatique et des employés d’organisations internationales, il convient de prévoir un nouvel accès à l’EES pour le DFAE (art. 103c, al. 2, let. d, LEI).
Accès au système national d’information Schengen (N-SIS)
Les autorités compétentes en matière de visas et de titres de séjour doivent pouvoir accéder au SIS afin de vérifier les correspondances avec ce système (art. 44, par. 1, point g, du règlement [UE] 2018/1862 modifié par le règlement [UE] 2021/1134). Les réponses positives déclenchées par les interrogations automatisées effectuées par le VIS doivent être vérifiées manuellement par les autorités compétentes, y compris l’autorité VIS désignée, c’est-à-dire le SEM. Les autorités cantonales et le SEM ont accès au N-SIS dans le cadre de l’examen des conditions d’entrée et de séjour ainsi que des décisions y afférentes (art. 16, al. 5, let. f, ch. 1, LSIP). Une disposition particulière prévoit déjà l’accès au N-SIS pour les autorités compétentes en matière de visas de court séjour (art. 16, al. 5, let. e, LSIP). Cependant, le Protocole du DFAE et la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales suisse à Genève (ci-après : Mission suisse à Genève) devraient également accéder au SIS dans le cadre de l’émission de la carte de légitimation. Il convient dès lors de créer cet accès (art. 16, al. 5, let. fbis, LSIP).
Délégation à des prestataires externes
Pour rappel, une délégation de certaines tâches dans le cadre des procédures de visas a été prévue à l’art. 98b LEI, qui dit que, d’entente avec le SEM, le DFAE peut habiliter des tiers à accomplir certaines tâches dans le cadre de la procédure en matière de visas. Cette disposition est inchangée.
2.6.2 Mise en œuvre pratique
Situation actuelle
Le VIS est composé du système principal d’information sur les visas (C-VIS) et d’une infrastructure de communication qui assure la liaison entre ce dernier et les systèmes nationaux. Le C-VIS contient des informations sur tous les visas des États Schengen, c’est-àdire des informations pour le séjour de courte durée (visas C et A).
En Suisse, les données pertinentes sont transmises au C-VIS via l’interface nationale (N-VIS) directement depuis ORBIS. Les dispositions nationales précisent quelles sont les autorités qui sont autorisées à saisir des données dans ce système et quelles sont celles qui sont autorisées à les consulter.
Le SEM exploite le système ORBIS conformément à l’art. 109b LEI. Ce système sert à saisir et à conserver les données relatives aux demandes de visa et à établir les visas délivrés par la Suisse. À quelques rares exceptions près, les données sont directement transmises au C-VIS. Les données qui ne sont pas transmises au C-VIS et qui sont uniquement destinées aux autorités suisses comprennent les informations sur la situation familiale de la personne concernée et sur son séjour en Suisse.
En Suisse, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du C-VIS conformément à l’art. 109a, al. 2, LEI : le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE, les collaborateurs de l’AFD chargés de procéder à des contrôles d’identité ainsi que les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures à Schengen et sur le territoire suisse70.
Certaines autorités ont déjà accès à certaines données du C-VIS dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et d’enquêter en la matière. Il s’agit de fedpol, du Service de renseignement de la Confédération (SRC), du Ministère public de la Confédération, des autorités cantonales de police et de poursuite pénale, ainsi que des autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano. L’AFD souhaite également, en tant qu’autorité de poursuite pénale, avoir accès à ces données. Cette requête est traitée dans le cadre du projet 2 (voir ch. 3 ss).
Transmission des données relatives aux visas de long séjour et aux titres de séjour au VIS
Le nouveau du règlement (UE) 2021/1134 prévoit que certaines données relatives aux visas de long séjour et aux titres de séjour devront être transmises au système européen d’information dans la mesure où elles doivent être communiquées aux autorités compétentes conformément au droit national (chapitre III bis, art. 22 bis du règlement (UE) 2021/1134). Il s’agit du numéro de la demande, des informations relatives à l’état de la procédure indiquant qu’une demande a été présentée, de l’autorité à laquelle la demande a été présentée et de sa localisation, des données à caractère personnel du demandeur, du type et du numéro du document de voyage ainsi que de la date d’expiration de sa validité, de la date de délivrance et du pays ayant délivré le document, d’une copie numérisée de la page des données personnelles, des données concernant le titulaire de l’autorité parentale dans le cas de mineurs ainsi que de l’image faciale et des empreintes digitales. La transmission des données au VIS aura lieu lors de l’ouverture d’une procédure nationale visant à l’octroi d’un visa de long séjour ou d’une autorisation de séjour (L, B, C, Ci, carte de légitimation). Une actualisation aura lieu en cas de rejet de la demande ou d’octroi des documents.
70 Les droits d’accès détaillés sont définis à l’annexe 3 de l’ordonnance VIS (OVIS, RS 142.512).