Rapport explicatif
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif
migratoire éventuel avec cette banque de données. Les autorités compétentes en matière de visas doivent désormais pouvoir accéder à Eurodac pour vérifier les réponses positives obtenues pour un demandeur de visa (nouvel art. 9 quater du règlement (UE) 2021/1134). Il conviendrait de prévoir un accès au système Eurodac à cette fin dès que le système sera interopérable. Le règlement Eurodac est en cours de révision. Les nouveaux accès à prévoir en droit suisse seront intégrés dans la reprise du nouveau règlement Eurodac. Il est difficile de prévoir ici des modifications tant que l’UE n’aura pas achevé la révision du projet et que le système n’aura pas été développé pour permettre ces nouveaux accès.
Nouvel accès à l’ETIAS pour les autorités qui établissent des visas de long séjour et des titres de séjour
Dans le cadre de l’interopérabilité, l’ETIAS et la liste de surveillance ETIAS seront interrogés. Concernant les demandeurs de visas C, cette interrogation se fondera sur le code des visas et les buts du SIS (nouvel art. 9 bis du règlement (UE) 2021/1134). Concernant les demandeurs de visas de long séjour ou d’autorisations de séjour relevant du domaine des étrangers ou de la LEH, cette interrogation se limitera aux éléments nécessaires pour vérifier si une personne constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure et la santé publique (art. 22 ter, par. 2, du règlement (UE) 2021/1134).
Le projet ETIAS67 a été approuvé par le Parlement en septembre 2020. Le présent règlement (UE) 2021/1134 prévoit deux nouveautés. Tout d’abord, il convient de préciser le nouveau rôle de l’unité nationale ETIAS en lien avec la vérification manuelle des réponses positives obtenues lors de comparaisons de données avec la liste de surveillance ETIAS. De plus, il convient de prévoir de nouveaux accès à l’ETIAS pour les autorités compétentes en matière de visas et d’autorisations de séjour, y compris celles liées à l’octroi d’une carte de légitimation. Ces modifications légales sont faites dans le présent projet (art. 108c, al. 3, et 108e, al. 2, let. d et e, LEI).
Désignation de l’autorité nationale VIS (ou unité nationale VIS)
Les articles 9 quinquies et 9 octies du règlement (UE) 2021/1134 prévoient la désignation d’une ou de plusieurs autorités spécifiques VIS ayant des tâches particulières. Cette ou ces autorités devront notamment procéder à la vérification manuelle des réponses positives déclenchées par les interrogations effectuées dans les banques de données de police, et notamment dans le SIS. Le SEM est désigné autorité ou unité nationale VIS dans le présent projet. La désignation de cette autorité particulière et la définition de ses tâches sont prévues à l’art. 109ebisLEI.
Dans certains cas, les réponses positives nécessiteront une notification au bureau SIRENE de fedpol (art. 9 septies du règlement (UE) 2021/1134). Ces tâches s’inscrivent cependant dans le cadre des règlements SIS (UE) 2018/1862 Police, (UE) 2018/1860 Retour et (UE) 2018/1861 Frontière68. Aucune règlementation particulière outre celle déjà prévue dans le cadre de la reprise de ces développements de l’acquis de Schengen n’est requise ici.
Accès au CIR et au MID pour l’autorité VIS désignée
Toute autorité qui vérifie les correspondances entre les données des banques de données, notamment le SIS, que ce soit dans le cadre des visas de court ou de long séjour ou des autorisations de séjour, devrait accéder au CIR et au MID. Concernant le CIR, le règlement précise qu’un tel accès doit être prévu pour l’autorité VIS désignée uniquement s’il y a des réponses positives dans l’ECRIS-TCN. Étant donné que la Suisse ne participe pas à la coopération ECRIS-TCN, qui ne relève pas de l’acquis de Schengen, cet accès ne peut être prévu pour l’autorité VIS suisse, c’est-à-dire l’unité nationale VIS (art. 26, par. 1, point b bis, du règlement IOP Frontières modifié). Concernant le MID, la même règlementation s’applique et seul un accès est octroyé à l’autorité VIS désignée dans le cadre de liens jaunes, c’est-à-dire de liens à vérifier, créés entre les données du VIS et de l’ECRIS-TCN (art. 29, par. 1, point b bis, du règlement IOP Frontières modifié). Par conséquent, aucun accès à ces banques de données ne doit être prévu pour l’autorité VIS suisse désignée.
Accès aux données du VIS pour des signalements de personnes disparues ou vulnérables dans le SIS
Le nouvel art. 22 octodecies du règlement (UE) 2021/1134 prévoit l’utilisation des données du VIS dans le cadre du règlement (UE) 2018/1862. Il convient de prévoir qui transmettra ces données aux autorités compétentes pour procéder à un signalement. Par ailleurs, il convient d’autoriser la transmission des données concernant le VIS aux autorités de protection de l’enfance et aux autorités judiciaires qui en ont besoin pour effectuer leurs tâches et lorsqu’on constate un signalement dans le SIS qui se fonde sur les données du VIS (art. 109eterLEI).
Communication des données
La communication des données à d’autres États ou organisations est en principe exclue. Le règlement (UE) 2021/1134 prévoit cependant certaines exceptions, notamment dans le cadre du retour des ressortissants d’États tiers en séjour irrégulier ou dans le cadre de la réinstallation. Une disposition est désormais prévue dans ce cadre dans la LEI (art. 109equater). La LEI contient déjà plusieurs dispositions relatives à la communication des données (art. 111a et 111d). L’art. 109 equaterconstitue une règle spécifique concernant le VIS. Il convient de souligner que ces dispositions s’appliquent également aux cartes de légitimation.
Accès à l’EES
Le présent règlement (UE) 2021/1134 prévoit l’interrogation automatique de l’EES. Dans le cas où une personne serait connue de cette banque de données, il convient de permettre aux autorités chargées des visas et à celles responsables des procédures d’autorisation de séjour d’accéder à ce système et de vérifier que le demandeur correspond à la personne en question. Le projet EES prévoit déjà un accès des autorités compétentes en matière de visas de court séjour (art. 103c, al. 2, let. b, LEI69). Cette disposition est formulée de manière générale et mentionne un accès dans le cadre de la procédure d’octroi de visas menée au moyen du VIS (art. 109a LEI). Ainsi, elle peut valoir désormais également pour les procédures d’octroi de visas de long séjour.
67 Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation et concernant les voyages (ETIAS) (développement de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Assujettissement du Service de renseignement de la Confé- dération à la loi sur la protection des données Schengen) FF 2020 2779 (objet du Conseil fédéral 20.027)
68 Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile. Objet parlementaire 20.025
69 FF 2019 225