Rapport explicatif
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages
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Le CIR aura, dès l’application du règlement (UE) 2021/1134, un contenu modifié puisque les données personnelles et biométriques des demandeurs de visas de long séjour ou d’autorisations de séjour y seront enregistrées. L’art. 110a, al. 1, LEI du projet sur l’interopérabilité58 fait mention du VIS. Cette disposition reste inchangée mais elle sera désormais différente puisqu’elle concernera le nouveau système dès l’application du règlement (UE) 2021/1134. En outre, l’art. 109a, al. 1bis, LEI, prévu dans le cadre du projet sur l’interopérabilité, doit être modifié et faire mention des titres de séjour.
Le projet sur l’interopérabilité doit être modifié de façon à ce que l’accès au CIR et au MID des autorités qui délivrent des titres de séjour et des visas de long séjour soit garanti. Il sera ainsi possible de clarifier les questions en rapport avec les identités multiples et celles qui se posent lorsque des liens entre plusieurs systèmes Schengen doivent être vérifiés. C’est la raison pour laquelle une nouvelle let. d doit être ajoutée au futur art. 110c, al. 1, LEI (Consultation du CIR à des fins de détection d’identités multiples). La let. c actuellement prévue garantit un accès aux autorités compétentes en matière de visas. L’art. 110g, al. 1, LEI (vérification manuelle de différentes identités dans le MID) subit également une modification indirecte de son contenu car il renvoie à l’art. 110c, al. 1 LEI.
Transmission des données sur les visas de long séjour et les titres de séjour au système central
Le contenu du VIS sera modifié puisque les visas de long séjour au sens de l’art. 18 CAAS ainsi que les titres de séjour au sens du règlement (CE) n°1030/2002 et de l’art. 2, par. 16, point b, du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen) seront désormais enregistrés dans le VIS. Aussi faut-il modifier la disposition de la LEI relative au contenu du système. De plus, de nouvelles autorités seront autorisées à consulter et à traiter des données dans le nouveau système et doivent donc être mentionnées dans la LEI (art. 109a, al. 1 et 2, LEI).
Le chapitre III bis du règlement (UE) 2021/1134, qui porte sur les titres de séjour et les visas de long séjour, prévoit la transmission des données relatives aux demandes de documents, aux documents délivrés ou refusés dans le VIS, pour autant que cela soit prévu par le droit national ou européen. Il en va de même pour les documents révoqués ou annulés. Cela implique que l’autorité compétente doit saisir ces informations dans le VIS. En ce qui concerne la saisie directe de l’image faciale et des empreintes digitales dans le cadre de cette transmission de données, le principe selon lequel cette saisie doit avoir lieu dès lors que le demandeur est présent en personne s’applique. Cette approche devrait permettre, d’une part, de procéder à un contrôle plus approfondi du demandeur avant que celui-ci franchisse les frontières extérieures et, d’autre part, d’éviter que les données biométriques soient saisies à plusieurs reprises.
Visas de long séjour
Les autorités compétentes en matière de visas de long séjour sont les autorités suivantes : les représentations suisses, les autorités cantonales ou, dans le cas de visas humanitaires délivrés pour de longs séjours, le SEM. Dans certains cas, les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière délivrent, elles aussi, des visas de long séjour (sur demande du SEM). Lors de l’octroi de tels visas, les données pertinentes doivent être saisies dans ORBIS (art. 109b LEI). Le transfert des données de l’ORBIS au C-VIS par les autorités compétentes est déjà prévu par la loi (art. 109b, al. 1 à 3, LEI).
Titres de séjour
Le règlement (UE) 2021/1134 prévoit que les titres de séjour seront désormais aussi enregistrés dans le VIS. Selon son art. 4, on entend par « titre de séjour » tous les titres de séjour délivrés par les États Schengen conformément au modèle uniforme prévu par le règlement (CE) nº 1030/2002 et tous les autres documents visés à l’art. 2, par. 16, point b, du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen).
Les documents visés à l’art. 2, par. 16, point b, du code frontières Schengen sont les documents non conformes au modèle uniforme délivrés par un État Schengen aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur son territoire qui ont fait l’objet d’une notification puis d’une publication conformément à l’art. 39, à l’exception des documents suivants :
les titres temporaires délivrés dans l’attente de l’examen d’une première demande de titre de séjour tel que visé au point a ou de
l’examen d’une demande d’asile et
les visas délivrés par les États Schengen selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil.
Les documents qui ont fait l’objet d’une notification par la Suisse conformément à l’art. 39, par. 1, point a, du code frontières Schengen59 (en lien avec l’art. 2, par. 16, point b) sont les titres de séjour établis conformément au règlement (CE) n°1030/2002 (titres B, L et C) ainsi que les cartes de légitimation du DFAE60 et les titres Ci61. La notification de ces titres de séjour a eu lieu par la Suisse pour la première fois en 2008 et la Suisse communique régulièrement à l’UE les mises à jour de la liste de ces titres, ainsi que les spécimens de ceux-ci.
Titres de séjour établis conformément au règlement (CE) n° 1030/2002
Le SYMIC transmettra au C-VIS les données requises concernant les titres de séjour établis conformément au règlement (CE) n°1030/2002.
La LDEA prévoit déjà l’accès des autorités au système ainsi que la possibilité d’enregistrer dans le système les données pertinentes pour établir un titre de séjour, dont les données biométriques (art. 3, al. 2, let. b, et art. 4, al. 1, let. a et abis, LDEA). Les données relatives à la demande, à la délivrance, au refus, à la révocation ou à l’annulation d’un titre de séjour biométrique doivent être saisies dans le SYMIC par les autorités compétentes. Ces données sont ensuite transmises au C-VIS. Il est proposé d’introduire dans la LDEA
58 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (développements de l’acquis de Schengen), FF 2020 7797
59 Les États transmettent à la Commission européenne la liste des titres de séjour, en distinguant les titres de séjour visés à l’art. 2, par. 16, point a, et ceux visés à l’art. 2, par. 16, point b, dont elle joint un modèle. Dans le cas des cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE, il convient d’indiquer expressément qu’il s’agit de ce type de titre de séjour ; des modèles de cartes de séjour qui ne sont pas conformes au modèle uniforme prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 sont mis à disposition.
60 Il s'agit d'un permis de séjour qui accorde à son titulaire certains privilèges et immunités. Ce document permet à son titulaire de se déplacer en Suisse sans visa ni permis de travail. Une carte de légitimation remplace le permis de travail habituel. La demande d'un tel document est faite directement au DFAE par les représentations étrangères ou les ONG. Normalement, les cartes de légitimation ne sont délivrées qu'aux ambassadeurs, au personnel consulaire ou aux employés d'ONG (ONU, OMS, etc.) et à leurs accompagnateurs.
61 Autorisation de séjour pour les membres de la famille des diplomates qui exercent une activité professionnelle en Suisse.