Rapport explicatif
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages
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2.7 Commentaires des dispositions de l’acte de mise en œuvre
2.7.1 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI)
2.7.1.1 Droit en vigueur
Art. 7, al. 3 Note de bas de page
La note de bas de page insérée à l’art. 7 doit être actualisée afin de tenir compte de la dernière modification du code frontières Schengen par le présent du règlement (UE) 2021/1134. La version adoptée dans le cadre du projet ETIAS doit être reprise ici car cette nouvelle formulation ne fait plus renvoi à un article précis du code frontières Schengen.
Art. 109a, al. 1, 2, let. c à g, et 3 à 5
L’al. 1 porte sur le C-VIS et son contenu. Il convient désormais de mentionner les données relatives aux titres de séjour. Par ailleurs, le renvoi au règlement VIS, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, doit être actualisé. Cet alinéa modifiera dès la mise en service du C-VIS l’alinéa prévu par le projet sur l’interopérabilité.
L’al. 2 énumère les autorités qui ont accès en ligne aux données du C-VIS au sens de l’art. 6 du règlement (UE) 2021/1134. Aux let. c et d, l’expression « Corps des gardes-frontière » est remplacée respectivement par « collaborateurs de l’AFD chargés du contrôle des personnes aux frontières » et de « collaborateurs de l’AFD chargés du contrôle des personnes à l’intérieur du pays ». Cette nouvelle terminologie permet de faire référence à l’AFD, mais uniquement au personnel qui a besoin d’un accès au C-VIS pour accomplir ses tâches. Cette restriction vise à garantir que seul le personnel dûment autorisé puisse consulter ce système.
La let. e mentionne désormais les autorités cantonales migratoires et les autorités communales chargées de l’octroi des autorisations de courte durée, de séjour et d’établissement à des ressortissants d’États tiers (art. 32 à 34 LEI). Ces autorités décident ainsi de l’octroi de titres de séjour biométriques établis conformément au règlement (CE) n 1030/2002 et de la remise d’un titre Ci à une personne détentrice d’une carte de légitimation (art. 41 LEI).
La let. f mentionne désormais le Protocole du DFAE et la Mission suisse à Genève, qui sont autorisés à accéder au C-VIS dans le cadre de l’octroi de cartes de légitimation.
La let. g mentionne les entreprises de transport aérien, qui sont désormais autorisées à consulter le C-VIS pour vérifier la validité des visas ou des titres de séjour.
L’al. 3 doit renvoyer au règlement VIS modifié par le règlement (UE) 2021/1134 et non plus à la décision 2008/633/JAI, qui est abrogée. Cet alinéa est inchangé sur le plan matériel.
L’al. 4 doit renvoyer au nouvel art. 22 terdecies, par. 3 du règlement (UE) 2021/1134. De plus, la Centrale d’engagement de fedpol a changé de nom et devient la Centrale d’engagement et d’alarme. Le règlement (UE) 2021/1134 prévoit que les autorités désignées obtiennent les données du VIS en principe après interrogation du CIR, comme le prévoit le projet sur l’interopérabilité (art. 110d LEI).
L’al. 5 est nouveau. Il prévoit que les autorités visées à l’al. 3 pourront accéder en ligne au C-VIS afin d’établir l’identité des victimes de la traite des êtres humains, d’accidents ou de catastrophes naturelles et des personnes disparues (art. 22 septdecies du règlement (UE) 2021/1134). Sont concernés le SRC, fedpol, les autorités cantonales de poursuite pénale et certaines autorités communales. Dans ce cas, les autorités pourront avoir un accès direct au C-VIS sans passer par le point d’accès central.
Art. 109b, al. 1, 2, let. b et e, 2bis, 3 et 4
L’al. 1 dispose qu’ORBIS contiendra également à l’avenir les données transmises par le C-VIS à la suite de la comparaison effectuée lors de la saisie d’un dossier. Il pourra aussi s’agir des données résultant des diverses comparaisons avec les systèmes européens.
L’al. 2, let. b, mentionne désormais l’« image faciale » et non plus la « photographie », afin de tenir compte de la terminologie du nouveau règlement (UE) 2021/1134. La let. e renvoie aux nouveaux règlements SIS, comme cela est prévu dans le projet approuvé par le Parlement le 20 décembre 202071. La note de bas de page insérée à la let. e après le renvoi au règlement (UE) 2018/1860 doit être modifiée car le nouveau règlement (UE) 2021/1134 modifie celui-ci.
L’al. 2bisreprend la formulation prévue dans le cadre du projet sur l’interopérabilité72 sans modification matérielle.
Les al. 3 et 4 reprennent formellement ce qui a été approuvé dans le cadre du projet sur l’interopérabilité. Il ne s’agissait que de changements formels et non matériels. La formulation de l’al. 3 reprend en outre la nouvelle terminologie qui remplace la dénomination de l’actuel Corps des gardes-frontière. Les let. a à d restent conformes au projet sur l’interopérabilité et ne subissent aucun changement. L’al. 4 renvoie au nouveau règlement (UE) 2021/1134.
Art. 109c, let. a
Cet article règle les accès au système ORBIS. La let. a a été modifiée et mentionne désormais non plus le « Corps des gardes-frontière » mais les « collaborateurs de l’AFD chargés du contrôle des personnes aux frontières ». Cet accès a pour but de permettre les contrôles de personnes et l’établissement de visas exceptionnels aux frontières extérieures de l’espace Schengen.
Art. 109cbisTransfert de données d’ORBIS au SYMIC
Les données biométriques saisies dans le cadre des procédures d’octroi de visas de long séjour pourront être transférées automatiquement d’ORBIS au SYMIC, après leur saisie dans les représentations suisses. Cette possibilité doit permettre de simplifier les procédures et d’éviter les doubles saisies biométriques. Cette disposition concrétise la solution en cours d’examen mentionnée au ch. 2.2.2.
La saisie effectuée dans ce cadre comprendra les empreintes des dix doigts, l’image faciale et la signature. Ces données seront transférées au SYMIC lorsque le demandeur de visa de long séjour sera autorisé à entrer en Suisse aux fins d’obtention d’une autorisation de
71 FF 2020 9723
72 LEI modifiée par l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (développements de l’acquis de Schengen), FF 2021 674