Rapport explicatif
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages
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séjour et que celle-ci sera attestée par un titre de séjour biométrique conforme au règlement (UE) 1030/2002. Les données seront effacées d’ORBIS après leur transmission au SYMIC. Les données seront conservées dans le SYMIC conformément à la règlementation en vigueur dans la LDEA (al. 1).
Afin de ne pas soumettre la personne à une double saisie biométrique, les demandeurs de visas de long séjour ne devront pas redonner leurs données une fois arrivés en Suisse (al. 2). Un contrôle auprès des services cantonaux ou communaux sera néanmoins toujours prévu. Les empreintes des deux doigts et l’image faciale seront utilisées pour établir un document en conformité avec la règlementation Schengen 1030/2002. Aucun émolument de saisie biométrique ne pourra être perçu en Suisse lors de l’établissement du document.
La LDEA permet déjà la réutilisation des données biométriques du SYMIC (art. 7a, al. 3). Cette loi ne doit dès lors pas être modifiée.
Art. 109d Note de bas de page
L’art. 109d doit désormais renvoyer au règlement VIS, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134. La note de bas de page doit par conséquent être modifiée. Cet article concrétise le nouvel art. 22 unvicies du règlement (UE) 2021/1134.
Art. 109e, let. k et l
La clause de délégation prévue pour le Conseil fédéral à l’art. 109e est complétée afin de donner à ce dernier la compétence de régler toute restriction du droit à l’information ou du droit d’accès à certaines informations sensibles liées à l’analyse sécuritaire de l’unité nationale VIS ou de l’unité nationale ETIAS (let. k).
Par ailleurs, il est prévu de définir précisément quelles données seront transmises de manière automatique au C-VIS au stade du dépôt d’une demande de visa de long séjour ou d’une demande d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement. De même, les données transmises au système lors de l’octroi d’un document seront aussi mentionnées. Ainsi, les données pourront être indiquées dans le cadre de l’ordonnance nationale OVIS73 (let. l).
Art. 109ebisUnité nationale VIS
Ce nouvel article a pour but de concrétiser les art. 9 quinquies et 9 octies du règlement (UE) 2021/1134. Le SEM est désigné comme l’autorité nationale qui va procéder aux vérifications requises des réponses positives obtenues dans des banques de données de police (SIS, TDAWN d’Interpol) lors de demandes de visas de court séjour. Un signalement dans le SIS peut concerner dans ce cas une personne recherchée pour arrestation ou extradition, une personne vulnérable ou à protéger ou encore une personne recherchée dans le cadre d’une procédure judiciaire. La personne ou son document de voyage peuvent également être signalés aux fins de surveillance discrète, de contrôle d’investigation ou de contrôle spécifique. Les éventuelles correspondances avec l’ECRIS-TCN ne concernent cependant pas la Suisse, puisqu’elle n’est pas partie à la collaboration relative à cette banque de données. La Suisse ne recevra dès lors aucune information liée à ce système. Concernant Europol, seul un accès sur demande de la part de la Suisse sera autorisé afin de procéder à des vérifications.
Pour les procédures de visas de long séjour et les autorisations de séjour ou d’établissement, il faut souligner que le SEM en tant qu’unité nationale VIS désignée n’interviendra, afin de procéder à une évaluation des risques sécuritaires, que pour les cas de signalements de personnes recherchées aux fins d’arrestation ou d’extradition, ou lorsque le document de voyage figurera dans le TDAWN d’Interpol (art. 22 ter, par. 9, 2ealinéa, du règlement (UE) 2021/1134).
L’al. 1 prévoit que le SEM sera l’unité nationale VIS.
L’al. 2 définit les principales tâches de cette autorité conformément au règlement révisé.
L’al. 3 spécifie que dans le cas de réponses positives erronées, les données devront immédiatement être effacées.
Art. 109eterUtilisation des données du C-VIS dans le cadre du SIS
L’al. 1 de ce nouvel article prévoit que la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol pourra transmettre sur demande de manière sécurisée des données du C-VIS aux autorités autorisées à procéder à un signalement aux fins d’empêcher des personnes vulnérables de voyager (art. 22 octodecies, par. 1, du règlement (UE) 2021/1134). Les conditions pour ce faire sont qu’une personne aura été identifiée comme étant vulnérable et devra être signalée dans le SIS conformément à l’art. 32 du règlement (UE) 2018/1862. Un signalement de personnes disparues est également possible.
L’al. 2 prévoit que les autorités de protection de l’enfance et les autorités judiciaires suisses pourront demander au SEM des données du C-VIS si celles-ci leur sont utiles dans le cadre de leurs tâches légales (art. 22 octodecies, par. 2, du règlement (UE) 2021/1134). Cette obtention des données aura lieu dans les cas où l’autorité constatera un signalement dans le SIS fondé sur les données du C-VIS.
Art. 109equaterCommunication des données du C-VIS à des tiers
Actuellement, il n’existe en droit suisse aucune norme spéciale sur la communication des données du C-VIS à des organisations internationales ou à des États non liés par un accord d’association à Schengen. Le règlement (UE) 2021/1134 a repris et reformulé les règles liées à la communication des données. Plusieurs normes ont été prévues en droit suisse, dans le cadre de l’EES et du SIS notamment. Ainsi, il est proposé de régler aussi pour le C-VIS la communication des données à des tiers. Cette communication est possible dans le cadre du retour des ressortissants d’États tiers en séjour irrégulier, selon la directive 2008/115/CE, et dans le cadre des procédures de réinstallation. La réinstallation au sens du règlement (UE) 2021/1134 fait référence aux programmes européens ou nationaux de réinstallation. La Suisse peut accueillir des groupes de réfugiés en se fondant sur l’art. 56 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi)74 et participe de manière spontanée à certains programmes européens. La nouvelle disposition renvoie aux dispositions pertinentes du règlement VIS modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134 pour ce qui a trait aux conditions de la communication des données.
73 RS 142.512
74 RS 142.31