Rapport explicatif

Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages

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une disposition qui prévoit le transfert automatique des données du SYMIC vers le C-VIS (art. 15a LDEA). Il convient également de mentionner que le nouvel art. 7a, al. 1, let. c, LDEA, qui est entré en vigueur le 1eravril 2020, prévoit la saisie des empreintes digitales et de l’image faciale lors de l’établissement des titres de séjour.

Autres titres de séjour faisant l’objet d’une notification à l’UE

Titres de séjour délivrés aux membres de la famille d'un diplomate qui exercent une activité lucrative en Suisse (Ci)

Les mêmes dispositions légales s’appliquent à ces documents bien que ces derniers ne soient pas dotés d’une puce contenant des données biométriques. Seule la photographie est saisie pour ces documents. Les données personnelles contenues dans le SYMIC peuvent être transmises au C-VIS.

Cartes de légitimation

Les données qui seront transmises par le système ORDIPRO au C-VIS sont des données personnelles. Aucune transmission de données sensibles n’est prévue. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir une révision de la loi du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au DFAE62. La transmission des données au C-VIS devra être prévue à l’art. 6 de l’ordonnance ORDIPRO du 22 mars 201963.

De plus, les données transmises par le système ORDIPRO au C-VIS seront automatiquement comparées à celles figurant dans le VIS et dans les autres systèmes Schengen tels que le SIS, l’EES ou l’ETIAS. L’obtention d’une réponse positive devrait déclencher, le cas échéant, une vérification manuelle supplémentaire des données stockées dans le C-VIS ou dans un autre système, le but étant de garantir que les autorités responsables du traitement des demandes de titres de séjour obtiennent toutes les informations dont elles ont besoin pour statuer (considérant 14 du règlement (UE) 2021/1134). Ce flux d’informations doit être précisé dans une ordonnance. Un accès au CIR et au MID est également nécessaire afin que les autorités délivrant des cartes de légitimation puissent vérifier les identités multiples (voir le paragraphe « Interopérabilité » ci-dessus, p. 28).

Nouveautés concernant l’accès au VIS

Les autorités qui établissent des visas de long séjour et des titres de séjour pourront désormais effectuer des recherches dans le VIS. De plus, les droits d’accès seront étendus notamment aux entreprises de transport aérien. Dans le cadre de l’accès au VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, les autorités désignées pourront désormais consulter les données stockées dans ce système afin d’établir l’identité des victimes de la traite des êtres humains, d’accidents ou de catastrophes naturelles et des personnes disparues. L’art. 109a LEI est complété en conséquence.

En outre, l’accès aux données du VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, ne se fera qu’une fois le CIR interrogé. Ce processus en deux étapes est prévu par l’art. 110d P-LEI du projet sur l’interopérabilité64. Cet article sera applicable également au VIS dans sa nouvelle configuration avec les visas de long séjour et les titres de séjour.

Par ailleurs, l’obtention des données du VIS sera accordée à l’AFD, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale de la Confédération, pour lui permettre de prévenir et de détecter les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière. Nous reviendrons plus en détail sur ce point dans le projet 2.

Âge de saisie des empreintes digitales dans le VIS

L’âge minimal requis pour la saisie des empreintes digitales des enfants est abaissé. Cette modification est, sur la base du règlement (UE) 2021/1134, directement applicable et n’a pas besoin d’être transposée dans la loi. Lors de l’établissement d’un titre de séjour pour un enfant, les empreintes digitales sont à l’heure actuelle saisies dès l’âge de 6 ans (art. 71e, al. 5, OASA). L’âge maximal requis pour le relevé des empreintes digitales étant fixé à 75 ans, celles-ci devraient continuer d’être relevées pour le titre de séjour mais ne devraient pas être transmises au VIS pour ces personnes. Ces modifications seront prévues au niveau de l’ordonnance.

Terminologie et notes de bas de page

Le terme « photographie » est remplacé par « image faciale » dans les dispositions pertinentes car cette expression est plus précise. De plus, les notes de bas de page relatives au code frontières Schengen (art. 7 LEI), au règlement VIS et à la décision VIS (art. 109a LEI), au règlement EES (art. 103b, al. 1, LEI)65 et au règlement IOP Frontières (UE) 2019/817 (art. 110, al. 1, LEI)66 doivent être modifiées.

Délégation de compétence au Conseil fédéral

La disposition d’exécution en vigueur, qui charge le Conseil fédéral de régler différents aspects en lien notamment avec les droits d’accès et la protection des données, demeure applicable et n’a pas besoin d’être modifiée (art. 109e LEI). Une nouvelle délégation est prévue concernant les restrictions possibles au droit à l’information. Le nouveau règlement prévoit la possibilité de restreindre la mise à disposition de données concernant les analyses faites par certaines autorités dans le cadre de la procédure de visa de court séjour ou avant l’octroi d’une autorisation de séjour ou un visa de long séjour. Afin de préciser l’art. 38, par. 7, du règlement (UE) 2021/1134, le Conseil fédéral est chargé de régler quelles informations ne peuvent exceptionnellement pas être communiquées et dans quelles circonstances (art. 109e, let. k, LEI).

Nouvel accès à Eurodac pour les autorités qui établissent des visas

Un accès à Eurodac est prévu uniquement pour les autorités qui délivrent des visas C, vu que les négociations ont conduit à renoncer à octroyer un accès de ce type aux autorités chargées des procédures d’autorisation, ces dernières n’étant pas tenues de vérifier le risque

62 RS 235.2

63 RS 235.21

64 FF 2020 7807 s.

65 FF 2019 225

66 FF 2020 7797