Rapport explicatif
Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 41 pages
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taires fournies par le locataire12. Le projet de modification de l’OBLF mis en consultation se rapportait aux nouvelles formes de sous-location par le biais de plateformes en ligne. Le consentement général à la sous-location répétée de courte durée proposé devait offrir aux parties une possibilité fondée sur la liberté contractuelle. De fortes réserves ont été exprimées au sujet de cette disposition d’exécution de l’art. 262 CO destinée à couvrir les nouveaux cas de figure13, au point que le Conseil fédéral a finalement renoncé à l’inscrire dans l’ordonnance. Le présent avant-projet porte sur une modification de la réglementation de la sous-location proprement dite.
L’avant-projet relatif à la sous-location porte sur une réglementation de droit privé. Il convient d’en distinguer les dispositions de droit public régissant la situation de la sous-location de courte durée, à savoir les diverses réglementations cantonales et communales qui ont par exemple pour objet de poser des limites ou de percevoir des taxes d’hébergement. Indirectement, ces dispositions peuvent avoir des effets sur les sous-locations de courte durée relevant du droit privé. L’institution juridique de la sous-location proprement dite n’en est pas affectée.
1.3.3 Projet 2 (règles de forme)
L’initiative parlementaire 16.458 demande d’ajouter à l’art. 269d CO un quatrième alinéa précisant que la forme écrite suffit pour la communication des augmentations de loyer prévues dans une convention au sens de l’art. 269c CO. Elle a donc pour objet d’abolir l’obligation stipulé dans l’art. 19, al. 2 OBLF d’utiliser une formule agrée par le canton pour communiquer les augmentations de loyer résultant d’un échelonnement convenu.
Selon l’art. 269c CO, une convention d’échelonnement prévoyant que le loyer sera majoré périodiquement d’un montant déterminé est valable à la condition que le bail soit conclu pour une durée minimale de trois ans, que le loyer n’est pas augmenté plus d’une fois par an et que le montant de l’augmentation est fixé en francs. Par ailleurs, l’art. 19, al. 2, OBLF précise que, lorsque la hausse est fixée selon un échelonnement convenu, chaque augmentation sera communiquée au plus tôt quatre mois avant son entrée en vigueur et que les cantons peuvent décréter que la copie de la convention est admise comme formule.
12 La réglementation dans le secteur de l’hébergement, p. 34 et les réf. citées ; WEBER ROGER, in : Widmer Lüchinger/Oser (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 7e éd., Bâle 2020 (ci-après : BSK OR I-WEBER), no 8a ad art. 262 CO ; HIGI PETER/WILDISEN CHRISTOPH, in : Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, Vorbemerkungen zum 8. Titel (Art. 253-273c OR) Art. 253-265 OR, Die Miete, édité par Peter Higi, Anton Bühlmann et Christoph Wildisen, 5e éd., Zurich 2019 (ci-après ZK- HIGI/WILDISEN), no 61 ss. ad art. 262 CO.
13 Rapport sur les résultats de la consultation concernant la modification de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux, février 2019, nées > 2018 > DEFR > Modification de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux > Résultat : rapport (page consultée le 30.7.2021).