Rapport explicatif
Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 41 pages
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La modification proposée induit une codification de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a relevé dans un arrêt du 1ernovembre 201914 que l’art. 19, al. 2, OBLF contrevient, dans le cadre de loyers échelonnés, au droit fédéral, car l’obligation de la formule restreint indûment la liberté contractuelle consacrée par l’art. 269c CO. La modification légale implique par conséquent de corriger l’art. 19, al. 2, OBLF.
L’initiative parlementaire 16.459 demande que l’art. 269d CO soit complété par un nouvel alinéa précisant qu’une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique est admise pour la notification d’une augmentation de loyer ou de toute autre modification unilatérale du contrat de bail.
Selon le droit en vigueur et la jurisprudence15, la reproduction d’une signature manuscrite par des moyens mécaniques n’est tenue pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l’usage, conformément à l’art. 14, al. 2, CO.
La révision proposée ne concerne que les adaptations de loyer et autres modifications unilatérales du contrat. En revanche, l’exigence d’une signature manuscrite demeure en cas de résiliation du bail par le bailleur. Elle se justifie notamment par le fait que la résiliation d’un bail n’est pas une opération à grande échelle pour laquelle la signature reproduite par un moyen mécanique entraînerait une réduction notable du travail administratif.
1.3.4 Projet 3 (résiliation pour besoin propre)
L’initiative parlementaire 18.475 vise à modifier le CO et/ou le CPC afin de réduire sensiblement la durée des procédures civiles liées à une résiliation du bail en cas de besoin du bailleur ou de ses proches en vertu des art. 261, al. 2, let. a, 271a, al. 3, let. a, et 272, al. 2, let. b, CO. Le projet doit, d’une part, assouplir les conditions applicables dans la jurisprudence afin que l’urgence du besoin au sens des dispositions du CO susmentionnées soit reconnue et, d’autre part, prévoir l’applicabilité d’une procédure sommaire, avec des délais garantissant le règlement des litiges civils dans un délai de quelques mois au plus.
L’existence d’un besoin propre urgent a pour conséquence que le bail doit pouvoir être résilié pour le prochain terme légal et que la possibilité de contestation au sens de l’art. 271a CO n’est que restreinte. Le besoin propre et l’urgence sont des critères pertinents dans le cadre de la pesée des intérêts dans l’optique d’une prolongation du bail en vertu de l’art. 272 CO. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral16, l’urgence du besoin propre est non seulement temporelle, mais aussi matérielle. Ces conditions peuvent être assouplies par la précision, dans les dispositions du CO précitées, qu’un besoin propre jugé objectivement important et actuel suffit.
L’applicabilité d’une procédure plus rapide lors de la résiliation d’un bail pour besoin propre urgent nécessiterait d’adapter les dispositions procédurales pertinentes dans le CPC.
14 Arrêt du TF 4A_124/2019 consid. 9
15 Arrêt du TF 4C.110/2003 du 8 juillet 2003 consid. 3.5
16 ATF 142 III 336 consid. 5.2.3 ; 132 III 737 consid. 3.4.3 ; 118 II 50 consid. 3d