Rapport explicatif
Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 41 pages
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dans le contrat avec le sous-locataire. La disposition relative à la sous-location (art. 262 CO) indique les cas de figure dans lesquels le bailleur est autorisé à résilier le bail principal. Si le locataire réalise l’un des états de fait mentionnés par le CO et que le bail principal est résilié, le sous-locataire ne peut plus invoquer la protection contre le congé prévu aux art. 271 ss. CO. La situation serait différente si la souslocation visait à éluder les prescriptions relatives à la protection contre le congé. Selon le Tribunal fédéral, tel est le cas lorsque la résiliation du bail principal par le bailleur vise essentiellement à empêcher le sous-locataire de faire usage de son droit à la protection contre le congé65. Si le sous-locataire doit restituer la chose avant l’expiration du délai contractuel, il peut demander des dommages-intérêts au locataire pour inexécution partielle du contrat66.
3.1.3 Sous-location dans des dispositions hors du code des obligations
La sous-location est également visée dans des dispositions ne faisant pas partie du CO. L’art. 91, al. 3, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse67 précise que la location et la sous-location d’un navire sont soumises aux dispositions générales du CO en matière de bail à loyer, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec les particularités de la navigation maritime. Pour qu’elle soit admissible, la sous-location doit avoir été prévue par le contrat de location (art. 91, al. 2). La location et la sous-location d’un navire suisse ne sont valables qu’en faveur d’un locataire ou d’un sous-locataire qui est un armateur suisse aux termes de l’art. 46 (art. 91, al. 1). Dans la mesure où les dispositions générales du CO en matière de bail à loyer sont applicables à la sous-location dans la navigation maritime, la révision de l’art. 262 CO a également un effet dans ce domaine, pour autant qu’il s’agisse d’un renvoi dynamique. Si le caractère dynamique ou statique du renvoi n’apparaît pas clairement, il est nécessaire de procéder par interprétation68.
3.1.4 Contrat-cadre de bail à loyer déclaré de force obligatoire générale pour le canton de Vaud
La loi fédérale du 23 juin 1995 sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale69 et l’ordonnance du 31 janvier 1996 sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale (OCBD)70 permettent aux associations de bailleurs et de locataires d’établir en commun des dispositions-types régissant la conclusion, l’objet et l’expiration des baux à loyer de logements et de locaux commerciaux. À la requête unanime des parties, ce contrat-cadre peut être déclaré de force obligatoire générale. Les dispositions du contrat-cadre ayant force obligatoire générale sont de droit impératif dans
65Arrêt du TF 4C.300/2000 du 29 mars 2001 consid. 3c/bb
66ATF 139 III 353 consid. 2.1.2 p. 356
67RS 747.30
68Département fédéral de justice et police (DFJP), Office fédéral de la justice (OFJ), Guide
de législation : guide pour l’élaboration de la législation fédérale, 4eéd. entièrement révisée et complétée, 2019, p. 190.