Rapport explicatif
Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 41 pages
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leur champ d’application à raison du lieu et de la matière (art. 5, al. 1, de la loi fédérale sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale). En outre, à la requête de toutes les parties contractantes, le contratcadre peut, à certaines conditions, déroger à des dispositions impératives du droit du bail.
Le 24 juin 2020, le Conseil fédéral a approuvé la déclaration cantonale de force obligatoire générale du contrat-cadre intitulé « Dispositions paritaires romandes et règles et usages locatifs du Canton de Vaud ». Il a également autorisé une dérogation aux dispositions impératives du CO71. L’art. 22 du contrat-cadre vaudois72 régit la sous-location. En vertu de l’art. 2, let. c, de l’arrêté du Conseil fédéral évoqué cidessus, l’art. 22 peut déroger aux dispositions impératives du droit du bail. L’arrêté du Conseil fédéral est entré en vigueur le 1erjuillet 2020 et a effet jusqu’au 30 juin 2026 (art. 3). Les parties contractantes au contrat-cadre vaudois pourront, en temps utile, demander le renouvellement de la déclaration de force obligatoire générale à l’autorité cantonale compétente et requérir du Conseil fédéral l’autorisation de déroger aux dispositions impératives du droit du bail.
L’autorisation de déroger aux dispositions de droit impératif se rapporte à l’actuel art. 262 CO et fait suite à la demande conjointe des quatre parties contractantes.
L’art. 22 du contrat-cadre vaudois prévoit que le locataire qui veut sous-louer tout ou partie de la chose doit obtenir préalablement le consentement écrit du bailleur, dans lequel doivent figurer les conditions de la sous-location et les indications exigées à l’art. 262 CO. Les exigences relatives à l’obtention du consentement écrit du bailleur et à l’indication de certains renseignements sont conformes à l’esprit et au but du nouvel art. 262, al. 1 et 2, CO. Contrairement au contrat-cadre vaudois, l’art. 262, al. 1, CO ne précise pas explicitement à quel moment le consentement doit être donné. Selon que le renvoi à l’art. 262 CO est dynamique ou statique, l’adaptation de la disposition relative à la sous-location a des effets sur l’application de l’art. 22 du contrat-cadre cantonal de baux à loyer.
Aux termes de l’art. 22 du contrat-cadre vaudois, le locataire ne peut pas sous-louer l’entier de la chose pour une durée indéterminée ; il est possible de déroger à ce principe moyennant l’accord écrit du bailleur.
En outre, le locataire est garant envers le bailleur principal que le sous-locataire ne sous-louera pas lui- même à son tour la chose sans l’autorisation du bailleur principal. L’art. 22 du contrat-cadre vaudois dispose également que le bailleur doit se prononcer dans les 30 jours, dès réception de la demande du locataire. Ces deux exigences ne figurent pas à l’art. 262 CO, ni dans sa forme actuelle ni dans sa nouvelle version.
71 FF 2020 5585
72 Le contrat-cadre cantonal est peut être consulté sur le site internet de l’État de Vaud et celui de l’OFL, aux adresses suivantes : www.vd.ch > Toutes les actualités > Décisions du Conseil d’État > Séance du Conseil d’État du mercredi 27 mai 2020 et www.ofl.admin.ch > Droit du bail > Contrats-cadres (pages consultés le 30.7.2021).