Rapport sur les résultats
Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages
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5.1.1.1.5 Autres organisations intéressées
HEV : l’organisation constate que les modifications proposées à l’art. 262 CO sont en ligne avec les exigences de l’initiative parlementaire et qu’elles permettront de remédier aux situations abusives en matière de sous-location.
USPI : l’organisation rappelle que le projet vise à lutter contre les abus en matière de sous-location qui, notamment, retirent des logements du marché de la location, alors que certains cantons sont toujours en pénurie de logements. En outre, il reprend I’exigence du consentement écrit préalable du bailleur prévue à l’art. 8 du contrat-cadre romand en matière de bail à loyer ainsi qu’à l’art. 22 des règles et usages locatifs du canton de Vaud (RULV), qui a force obligatoire.
AIS : l’organisation souligne que les modifications proposées permettent de mettre en œuvre les exigences de l’initiative parlementaire et limitent le risque que les locataires abusent de leur droit à la sous-location.
CATEF : l’organisation note que la sous-location constitue une modification temporaire du contrat à l’usage exclusif du locataire ; elle considère qu’il est justifié d’examiner les conditions de ce genre de modifications et de veiller à ce que la procédure soit clairement définie, dans l’intérêt des parties. Elle qualifie la proposition d’amélioration indubitable, ne serait-ce que parce qu’elle précise les droits et les devoirs des parties. Elle considère néanmoins que des correctifs s’imposent.
CGI : l’organisation relève de manière générale qu’une protection accrue des bailleurs dans le cadre de la problématique de la sous-location est bienvenue. Selon elle, il n’est pas rare que les locataires se « transfèrent » des baux par le biais de la sous-location au seul motif d’éviter un éventuel ajustement de loyer, sans que le locataire principal n’ait jamais l’intention de réintégrer le bien. Les propositions contenues dans le projet vont de son point de vue dans le bon sens, même si elles ne permettront pas totalement de protéger les bailleurs.
SVIT : l’organisation considère que la jurisprudence relative à la sous-location est l’un des points faibles du droit du bail. Elle déplore que les logements en location soient souvent sous-loués pour une durée indéterminée, ce qui lui semble contraire à la pensée sociale qui sous-tend les dispositions légales. La sous-location de l’ensemble de la chose n’est pour elle admissible que si le locataire a concrètement l’intention de réintégrer son logement dans un futur proche. Il lui semble justifié de limiter la sous-location à deux ans comme le souhaite une majorité de la commission ; les parties pourraient convenir d’une durée de sous-location plus longue.
CAFP : l’organisation pense que la sous-location peut constituer un choix judicieux dans certaines circonstances et que l’avant-projet est de nature à pouvoir limiter les abus. Elle rappelle néanmoins qu’il faut garder à l’esprit, dans le cadre des modifications législatives, que la situation ne se pose pas dans les mêmes termes pour les baux commerciaux.
HabitatDurable : l’organisation concède que le projet 1 clarifie la situation. Pourtant, de son point de vue, les modifications proposées n’éliminent pas le problème de la location à court terme par le biais de plateformes comme Airbnb ; des règles plus strictes ne permettant ce type de location qu’avec le consentement préalable du bailleur s’imposent à son avis, consentement qui devrait d’ailleurs pouvoir être refusé au seul motif que la fluctuation accrue occasionnée par la sous-location à court terme est source d’inconvénients majeurs pour le propriétaire. L’organisation regrette que le projet ne distingue pas la sous-location du logement entier de la sous-location partielle et se prononce en faveur de dispositions de forme différenciées pour les deux types de sous-location.
WBG Schweiz : l’organisation regrette que les modifications proposées n’éliminent pas le problème de la location répétée à court terme via des plateformes comme Airbnb. De son point de vue, la forme écrite n’améliorera pas la situation des maîtres d’ouvrage d’utilité publique. Des règles plus strictes ne permettant ce type de location qu’avec le consentement préalable du bailleur s’imposent à son avis, consentement qui devrait d’ailleurs pouvoir être refusé au seul motif que la fluctuation accrue occasionnée par la sous-location à court terme est source d’inconvénients majeurs pour le propriétaire et le voisinage. L’organisation propose par conséquent qu’on intègre à la loi des règles strictes relatives à la location répétée à court terme par le biais de plateformes. Elle cite la possibilité de restreindre ce type de locations à 30 jours par an.
ASLOCA/MV, ASI-SSI, MVD : les organisations constatent que l’un des trois problèmes majeurs du projet 1 réside dans le fait qu’il ne prévoit pas de distinction entre la sous-location totale de la