Rapport sur les résultats

Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages

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TI : le canton estime qu’indubitablement, pour des motifs de clarté et à titre de preuve en cas de litige. la forme écrite est souhaitable s’agissant du consentement du bailleur ; les modifications proposées sont de nature à permettre aux parties de clarifier les conditions du contrat de sous-location à un stade précoce et d’éviter des conflits ultérieurs entre le bailleur et le locataire et des problèmes pour le souslocataire dans de tels cas.

GE : le Conseil d’État salue la volonté de clarté dans l’établissement du consentement du bailleur, ainsi que l’assurance d’une administration des preuves facilitée qui en résultera. Les modifications proposées (art. 262, al. 1 à 3) seront selon lui de nature à lutter contre les activités des « marchands de sommeil » qui font un commerce illicite et contraire à la dignité humaine de la précarité frappant certaines catégories de la population. Cela étant, afin d’éviter des situations de blocage défavorables au locataire – et au sous-locataire –, il conviendrait selon lui de prévoir un délai dans lequel le bailleur doit fournir sa réponse écrite à la demande du locataire – par exemple de 30 jours à compter de la réception de l’intégralité des indications exigées à l’art. 262, al. 2, AP –, à défaut de quoi le bailleur serait réputé avoir accepté la sous-location. En ce qui concerne les exigences de forme, le Conseil d’État appuie une forme identique imposée aux deux parties.

GR : si cela doit s’avérer indispensable, le gouvernement peut se déclarer d’accord avec l’al. 1, qui comporte plus ou moins les mêmes règles que la disposition en vigueur, mais avec certaines conditions plus favorables au bailleur.

5.1.1.2.2 Partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale

PLR : le parti considère que l’exigence de la forme écrite pour la demande de sous-location et le consentement à la sous-location clarifie la situation ; elle améliore l’administration des preuves en cas de procédure, et ce en faveur des deux parties, si bien que le locataire et le bailleur jouissent d’une sécurité juridique accrue.

UDC : le parti se félicite des conditions claires que met en place l’avant-projet s’agissant de la permission de sous-louer : forme écrite du consentement du bailleur et de la demande de sous-location du locataire, précision du contenu de la demande et extension des motifs de refus.

5.1.1.2.3 Organisations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œu-

vrent au niveau national

ACS : l’organisation considère que l’obligation faite au bailleur de consentir par écrit à la sous-location par le locataire ou le fermier instaure des règles claires et compréhensibles qui favorisent de manière générale la sécurité du droit et sont de ce fait dans l’intérêt des communes. Le travail de saisie des autorités communales et l’exécution des tâches en rapport avec les personnes vivant en sous-location s’en trouveront facilités.

5.1.1.2.4 Autres organisations intéressées

HEV : l’organisation souligne que l’exigence de la forme écrite pour la demande de sous-location et le consentement du bailleur permet de clarifier la situation, simplifie l’administration des preuves en cas de procédure et assure la sécurité juridique. Il estime que ces règles sont dans l’intérêt de toutes les parties agissant de bonne foi.

SVIT : l’organisation approuve l’exigence de la forme écrite, qui permettra de déterminer clairement si le bailleur avait consenti à la sous-location.

AIS : l’organisation se félicite que la condition de la forme écrite tant pour la demande de sous-location que pour le consentement du bailleur clarifie la situation, simplifie l’administration des preuves en cas de procédure et assure la sécurité juridique.

ASM : l’organisation, au vu des problèmes d’administration des preuves qui se posent en pratique, se félicite que la forme écrite soit de mise pour le consentement du bailleur. Celle-ci est d’après elle d’autant plus nécessaire que l’avant-projet prévoit que le bailleur peut, en cas de sous-location à laquelle il n’a pas consenti et après une protestation écrite restée sans effet, résilier le bail en dehors des délais ordinaires.

USPI : l’organisation constate que l’avant-projet reprend I’exigence du consentement écrit préalable du bailleur prévue à l’art. 8 du contrat-cadre romand de baux à loyer ainsi qu’à l’art. 22, al. 1, RULV.