Rapport sur les résultats
Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages
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CATEF : l’organisation souligne qu’il est nécessaire, pour prévenir les conflits, de préciser que le consentement écrit doit être donné avant le début de la sous-location. Elle ajoute qu’on peut au besoin accorder au bailleur un délai de 20 jours à compter de la réception de la demande et des documents afférents pour se prononcer.
CGI : l’organisation note que l’exigence de la forme écrite, qui était d’ailleurs contenue dans le contratcadre romand, paraît tout à fait nécessaire pour éviter les abus. L’exigence de la protestation écrite préalable (art. 262, al. 6, CO) pourrait toutefois selon elle conduire à rendre vaine cette protection accrue du bailleur. En effet, le risque est que le locataire, qui se serait affranchi du consentement du bailleur, lui donnera finalement toutes les informations requises une fois que le bailleur les lui aura demandées dans sa protestation écrite. C’est ainsi qu’est d’ailleurs restée vaine cette exigence du consentement écrit qui était prévue dans le contrat-cadre romand, le locataire pouvant réparer le vice a posteriori. L’organisation propose que le consentement soit demandé et donné avant le début de la souslocation, et suggère la reformulation suivante : « le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement écrit préalable du bailleur ».
HabitatDurable : l’organisation perçoit une clarification en particulier dans le fait que la sous-location par le locataire requerra le consentement écrit du bailleur. Pourtant, de son point de vue, les modifications proposées n’éliminent pas le problème de la sous-location à court terme par le biais de plateformes ; des règles plus strictes ne permettant ce type de sous-location qu’avec le consentement préalable du bailleur s’imposent à son avis.
WBG Schweiz : l’organisation rappelle qu’il est rare que les comités ou administrations des coopératives d’habitation soient informés des sous-locations, surtout de courte durée, malgré l’obligation légale faite aux locataires ; dans la plupart des cas, les conditions de la sous-location ne leur sont pas communiquées. L’al. 1 de l’avant-projet mentionne que le locataire ne pourra sous-louer qu’avec le consentement écrit du bailleur. Les comités des coopératives s’en félicitent, car les locataires devront prouver qu’ils ont bien obtenu ce consentement.
5.1.1.2.5 Participants non invités officiellement
SVBK : l’organisation soutient la proposition consistant à ne permettre la sous-location totale ou partielle de la chose qu’avec le consentement écrit du bailleur.
CP : l’organisation constate que l’avant-projet reprend I’exigence du consentement écrit préalable du bailleur prévue à l’art. 8 du contrat-cadre romand de baux à loyer ainsi qu’à l’art. 22, al. 1, RULV.
VZI : l’organisation souligne que l’exigence de la forme écrite pour la demande de sous-location et le consentement du bailleur permet de clarifier la situation, simplifie l’administration des preuves en cas de procédure et assure la sécurité juridique. Il estime que ces règles sont dans l’intérêt de toutes les parties agissant de bonne foi.
GastroSuisse : l’organisation soutient les efforts engagés pour rendre la sous-location plus transparente. Le consentement écrit du bailleur et la communication des informations relatives à la sous-location sont indispensables, ne serait-ce que pour assurer une concurrence équitable sur le marché de l’hébergement. Selon des études menées par l’Observatoire valaisan du tourisme, le nombre d’objets proposés sur Airbnb ne cesse d’augmenter. Cette économie de l’ombre pourrait en partie proposer des locaux constituant un danger pour la sécurité. De plus, elle prive l’État de revenus fiscaux.
FER : l’organisation souligne que le but de la loi n’est pas que des locataires puissent se transférer des baux par le biais de la sous-location pour éviter un éventuel ajustement du loyer, et cela sans que le locataire principal n’ait jamais l’intention de réintégrer le bien. Pour éviter cette pratique courante, et bien que le projet aille dans le bon sens, elle estime qu’il serait judicieux de mieux protéger les bailleurs en exigeant leur consentement préalable à toute sous-location et en demandant au locataire les raisons de la sous-location. Elle propose un ajout à l’art. 262, al. 1, CO : « le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement écrit préalable du bailleur ».
5.1.1.3 Art. 262, al. 2, CO (sous-location)
5.1.1.3.1 Cantons
LU : le canton constate que les nouvelles règles imposent des exigences formelles supplémentaires aux parties. Celles-ci en retirent selon lui un avantage car les faits seront établis en cas de litige. Pourtant, il souligne que l’alinéa concerné n’est pas cohérent, car si la forme écrite doit être la norme à 26/62