Rapport sur les résultats
Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages
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ASLOCA neuchâteloise, ASLOCA Vaud, MVDF, MV BE, MV RG Emmental-Oberaargau, MV RG Thun-Oberland, MV ZH : les organisations constatent que l’un des trois problèmes majeurs du projet 1 réside dans le fait qu’il ne prévoit pas de distinction entre la sous-location totale de la chose louée et une sous-location partielle. Il est fréquent que des locataires sous-louent une chambre en raison d’un changement important dans leur situation personnelle. Dans ce contexte, les exigences supplémentaires posées par le projet mis en consultation sont nettement trop élevées. L’exigence de la forme écrite va diamétralement à l’opposé de la digitalisation actuelle. Ainsi, d’une part la forme écrite doit être simplifiée par l’introduction de la signature mécanique pour la partie bailleresse, mais de l’autre côté, des obstacles aussi désuets que la forme écrite sont imposés à la sous-location. Les organisations estiment que le projet ne permettra pas de limiter la sous-location de tout ou partie du logement sur des plateformes commerciales du type Airbnb. Comme elle ne touche que les locataires, soit seulement une partie de l’offre, la nouvelle disposition ne peut pas être considérée comme une mesure de lutte contre le phénomène dans son ensemble. Ensuite, les mesures les plus efficaces, celles qui sont mises en place dans la plupart des villes, sont celles concernant l’affectation des biens mis en location. Il s’agit d’estimer qu’à partir d’un certain nombre de nuits par année de mise à disposition sur des plateformes commerciales, un logement n’est plus utilisé comme tel, mais comme une surface commerciale de type parahôtellerie. Enfin, le canton de Vaud connaît dans ses règles et usages locatifs des règles similaires à ce qui est prévu dans le projet en matière de sous-location, ce qui n’a pas du tout empêché Airbnb et d’autres plateformes de se développer dans le canton.
MV BS : l’organisation déplore que la proposition de la majorité ne distingue pas la sous-location d’un logement entier de la sous-location partielle. Or, de son point de vue, les locataires ont en principe des motifs raisonnables de procéder à une sous-location. Il est fréquent qu’ils sous-louent une chambre en raison d’un changement important dans leur situation personnelle. Dans ce contexte, les exigences supplémentaires posées par le projet mis en consultation sont nettement trop élevées. Ainsi, d’une part la forme écrite doit être simplifiée par l’introduction de la signature mécanique pour la partie bailleresse, mais de l’autre côté, des obstacles aussi désuets que la forme écrite sont imposés à la souslocation. Il en résulte de l’avis de l’organisation une grave inégalité de traitement que rien ne saurait justifier.
MVDF, MV BE, MV RG Emmental-Oberaargau, MV RG Thun-Oberland : les organisations considèrent que la version de la majorité fait totalement fi de la pratique commerciale étendue de mise en sousgérance des commerces. L’introduction d’une limitation de la sous-location constitue une restriction disproportionnée de la liberté économique et donc une atteinte à la liberté de commerce et d’industrie garantie par la Constitution fédérale.
MV ZH : l’organisation considère que la version de la majorité fait totalement fi de la pratique commerciale étendue de mise en sous-gérance des commerces. L’introduction d’une limitation de la sous-location constitue une restriction disproportionnée de la liberté économique et donc une atteinte à la liberté de commerce et d’industrie garantie par la Constitution fédérale.
5.1.1.2 Art. 262, al. 1, CO (sous-location)
5.1.1.2.1 Cantons
BE : le canton constate que la nouvelle exigence liée au consentement écrit clarifie la situation et écarte les difficultés d’administration des preuves en cas de litige.
LU : le canton note que la nouvelle règle instaure des formalités supplémentaires pour les parties ; en cas de litige, elles en tireront un avantage puisque les faits seront établis.
ZG : le canton affirme que la forme écrite apporte un surcroît de sécurité juridique.
FR : d’une manière générale, le Conseil d’État est d’avis qu’il paraît logique que le locataire puisse sous-louer avec le consentement écrit du bailleur.
SO : le canton se félicite que le consentement du bailleur doive être donné par écrit ; cette exigence de forme avantagera le bailleur et le locataire sur le plan de l’administration des preuves.
AG : le canton souligne qu’il paraît approprié que le locataire puisse à l’avenir ne sous-louer la totalité ou une partie de son logement qu’avec le consentement écrit du bailleur pour protéger les bailleurs des sous-locations abusives.