Rapport sur les résultats
Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages
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l’avenir, il faut lui conférer un caractère impératif. Des problèmes d’administration des preuves pourraient à nouveau se poser si les parties convenaient par écrit de déroger à la forme écrite pour la demande de sous-location.
OW : le canton estime que la formulation de l’art. 262, al. 2, let. a, confère au bailleur le droit de savoir qui est le sous-locataire ; il devrait selon lui en résulter moins de problèmes en cas de sous-location.
ZG : pour le canton, la forme écrite est synonyme d’une sécurité juridique accrue.
SO : le canton réserve un accueil favorable à la proposition d’imposer la forme écrite pour la demande de sous-location, considérant que cette exigence constitue un avantage tant pour le bailleur que pour le locataire sur le plan de l’administration des preuves. Il estime qu’il serait bon de régler également le contenu de la demande dans la loi pour que le bailleur ne doive pas exiger du locataire qu’il lui fournisse les conditions contractuelles de la sous-location.
AG : le canton qualifie l’art. 262, al. 2, AP-CO de logique.
TI : le canton estime que la forme écrite de la demande au bailleur est souhaitable pour des motifs de clarté et à titre de preuve indubitable en cas de litige ; les modifications proposées sont de nature à permettre aux parties de clarifier les conditions du contrat de sous-location à un stade précoce et d’éviter des problèmes pour le sous-locataire en cas de conflits ultérieurs entre le bailleur et le locataire.
GE : le Conseil d’État salue la volonté de clarté dans l’établissement du consentement du bailleur, ainsi que l’assurance d’une administration des preuves facilitée qui en résultera. Les modifications proposées (art. 262, al. 1 à 3) seront selon lui de nature à lutter contre les activités des « marchands de sommeil » qui font un commerce illicite et contraire à la dignité humaine de la précarité frappant certaines catégories de la population. En ce qui concerne les exigences de forme, il appuie une forme identique imposée aux deux parties.
GR : si cela s’avère indispensable, le gouvernement peut se déclarer d’accord avec l’al. 2, qui comporte plus ou moins les mêmes règles que la disposition en vigueur, mais avec certaines conditions plus favorables au bailleur.
5.1.1.3.2 Partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale
PLR : le parti considère que l’exigence de la forme écrite pour la demande de sous-location et le consentement à la sous-location clarifie la situation ; elle améliore l’administration des preuves en cas de procédure, et ce en faveur des deux parties, si bien que le locataire et le bailleur jouissent d’une sécurité juridique accrue.
UDC : le parti se félicite des conditions claires que met en place l’avant-projet s’agissant de la permission de sous-louer : forme écrite du consentement du bailleur et de la demande de sous-location du locataire, précision du contenu de la demande et extension des motifs de refus.
5.1.1.3.3 Autres organisations intéressées
HEV : l’organisation souligne que l’exigence de la forme écrite pour la demande de sous-location et le consentement du bailleur permet de clarifier la situation, simplifie l’administration des preuves en cas de procédure et assure la sécurité juridique. Il estime que ces règles sont dans l’intérêt de toutes les parties agissant de bonne foi.
CATEF : l’organisation approuve totalement que le locataire doive présenter une demande de souslocation écrite et exhaustive au bailleur. Il s’agit pour elle d’une modification du bail qui, même si elle n’est que temporaire, doit être assortie d’exigences formelles.
USPI : l’organisation souligne que les exigences de l’al. 2 permettront au bailleur de décider en toute connaissance de cause. Pour préserver la liberté contractuelle et éviter un nouveau durcissement du droit de bail, l’avant-projet prévoit que les parties puissent renoncer à la demande écrite.
AIS : l’organisation se félicite que la condition de la forme écrite tant pour la demande de sous-location que pour le consentement du bailleur clarifie la situation, simplifie l’administration des preuves en cas de procédure et assure la sécurité juridique.
CGI : l’organisation rappelle que le contenu devant figurer dans la demande du locataire est logique pour que le bailleur puisse se déterminer et n’est pas nouveau par rapport au droit actuel. Elle propose que le locataire indique également les motifs qui le conduisent à sous-louer. Ceci permettrait à son