Rapport sur les résultats

Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages

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SG : le canton estime qu’une liste non exhaustive de motifs de refus est source d’insécurité juridique ; le locataire ne sera pas en mesure d’apprécier la probabilité d’obtenir le consentement du bailleur. Par ailleurs, aucune des deux parties ne pourra être sûre que le motif de refus avancé est bien licite. Il pourra en résulter de nombreux litiges.

VD : le Conseil d’État souligne que si la forme écrite du consentement du bailleur est déjà exigée dans le canton de Vaud par ses règles et usages locatifs reconnus de force obligatoire par la Confédération, le projet introduit également une liste non exhaustive de motifs permettant au propriétaire de refuser la sous-location. S’agissant de la limitation de la durée de la sous-location, il préfère la solution entérinée par les dispositions paritaires romandes appliquées dans le canton de Vaud. Celles-ci prévoient la possibilité pour le bailleur de refuser une sous-location d’une durée indéterminée, mais uniquement

lorsqu’elle est prévue sur l’entier de la chose.

GE : le Conseil d’État énonce que le consentement du bailleur est le point central pour exercer une sous-location. Aussi, tout locataire principal doit connaître de façon abstraite les conditions exigées par la loi pour pratiquer une sous-location. Il convient ainsi que la loi définisse explicitement et strictement les conditions pour refuser une telle sous-location. Selon le Conseil d’État, la jurisprudence garantira l’adaptation de la loi aux développements à venir, par l’interprétation des let. b et c. Il encourage le maintien de la formulation actuelle « Le bailleur ne peut refuser son consentement que dans les cas suivants : (…) ». L’usage personnel du logement par le locataire principal lui-même est uniquement remis en question en cas de sous-location du logement dans sa totalité. En effet, les cas de sous-location d’une partie du logement seulement ne « privent » pas le bailleur du co-contractant qu’il a choisi. En outre, les sous-locations partielles sont souvent une garantie pour le bailleur principal tant en ce qui concerne le paiement du loyer que pour ce qui est de l’état de l’appartement. Ainsi, selon le Conseil d’État, la fixation d’un terme temporel de sous-location n’est justifiée que pour les situations de souslocation de l’entier du logement. Il relève qu’il est possible qu’une durée de deux ans semble relativement courte pour un certain nombre de situations de vie potentielles du locataire principal. Aussi la formulation proposée par la minorité I peut présenter un certain intérêt, mais elle laissera la charge aux juridictions de déterminer dans quels cas il est manifeste (ou pas) que le locataire principal réintégrera le logement. Sur le point spécifique de la teneur de la let. d, le Conseil d’État recommande qu’il soit spécifié qu’elle vise exclusivement les sous-locations portant sur le logement dans son entier.

ZG : le canton souligne que le refus devra prendre la forme écrite, et ce pour des motifs de clarté et de sécurité juridique. L’inscription dans la loi des motifs de refus du consentement favorise la sécurité juridique, raison pour laquelle il rejette la proposition de la minorité I. Il rejette également l’art. 262, al. 4, let. d, qui exclut la sous-location de durée indéterminée. Or de nombreuses formes de colocation deviendraient de la sorte impossibles. Il serait préférable selon lui d’adopter une formulation se rapportant aux logements entiers.

GR : le canton avance que le bailleur pourra en principe refuser toute sous-location puisque la disposition n’énumère que des exemples. Il appartiendra à la jurisprudence de déterminer quels peuvent être les autres motifs et de se prononcer sur la licéité d’un refus non motivé. De son point de vue, la disposition n’est pas mûre et n’a aucun sens. Il pourrait éventuellement se rallier à un nouvel al. 4 s’il prévoit une liste exhaustive formulée de manière négative. Dans ce cas, le bailleur ne pourra refuser son consentement qu’en présence de l’un des motifs énoncés aux let. a à d.

5.1.1.5.2 Partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale

PLR : à partir d’une certaine durée de sous-location, le parti décrit la situation actuelle, dans laquelle le bailleur a peu d’influence sur le choix du sous-locataire, comme étant de fait une limitation excessive du droit à la propriété. Il note qu’il n’y a pas de réponse claire à la question de savoir à partir de quand une sous-location est réputée permanente. Le potentiel d’abus lui paraît important. La loi manquant de clarté, le bailleur a selon lui du mal à se défendre contre les sous-locations abusives. Il se félicite dans ce contexte de la limitation à deux ans de la durée de la sous-location, durée qui lui semble appropriée. Il admet qu’il est des cas légitimes où le locataire peut sous-louer pour ne pas avoir à résilier son contrat de bail. Pour le bailleur aussi, deux ans sont une durée acceptable. Le bailleur et le locataire pourront décider d’un commun accord de poursuivre la relation contractuelle une fois écoulés les deux ans de sous-location.