Rapport sur les résultats
Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 31Fedlex · Rapport sur les résultats
Le Centre : à choisir entre la proposition de la minorité II et celle de la majorité, le parti se rallie à l’opinion de la minorité II. En supprimant la mention expresse des motifs de refus, on changerait d’optique : le bailleur pourrait refuser par principe une sous-location.
UDC : le parti se félicite des conditions claires mises en place s’agissant de la permission de souslouer : forme écrite du consentement du bailleur et de la demande de sous-location du locataire, précision du contenu de la demande et extension des motifs de refus. Il soutient la proposition de la minorité II.
PES : le parti considère que la durée de deux ans est beaucoup trop courte, dans la mesure où les séjours à l’étranger de scientifiques, professeurs, employés d’entreprises internationales ou délégués d’organisations d’aide au développement, par exemple, durent souvent plus longtemps. Cela signifierait pour ces locataires qu’ils ne pourraient pas sous-louer leur logement et ne pourraient pas y revenir. Le terme « notamment » ouvre la porte à tous les motifs possibles et imaginables, car il n’en exclut aucun. Le parti se prononce en faveur d’une formulation claire précisant dans quels cas précis le consentement peut être refusé. Il soutient l’avis de la minorité I.
PSS : le parti s’oppose sur le principe au durcissement des motifs de sous-location. Il s’impose selon lui, pour la sécurité juridique de toutes les personnes concernées, que la liste des motifs de refus figurant dans la loi soit exhaustive. Une liste exemplative laisserait au bailleur toute latitude pour refuser la sous-location. Le parti propose une modification de la loi dans l’esprit de la proposition de la minorité I. Il dénonce le caractère arbitraire et rigide d’une réglementation énonçant qu’une sous-location est toujours abusive lorsqu’il est prévu qu’elle dure plus de deux ans. Mieux vaudrait alors inscrire dans la loi le caractère abusif de la sous-location dans le cas où le locataire ne souhaite manifestement pas revenir dans le logement. Il faudrait restreindre le champ d’application des nouvelles règles à la souslocation des locaux d’habitations. Le parti propose une modification dans l’esprit de la proposition de la minorité I.
5.1.1.5.3 Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent
au niveau national
ACS : l’organisation estime pouvoir soutenir la proposition de la majorité consistant à limiter le droit du locataire à la sous-location à deux ans.
UVS : l’organisation rapporte qu’une forte majorité de ses membres considèrent qu’une durée maximale de sous-location de deux ans est trop courte tant pour les locataires que pour les bailleurs.
Quelques-uns de ses membres souhaitent au contraire une réglementation encore plus stricte : la durée de sous-location doit être limitée à un an si elle entrave la mise en œuvre de prescriptions inscrites dans la législation cantonale ou communale concernant les logements d’utilité publique.
5.1.1.5.4 Associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national
USS : l’organisation indique que le droit général du bailleur de refuser la sous-location si elle dépasse deux ans est beaucoup trop strict, ou alors que le délai est beaucoup trop court.
5.1.1.5.5 Autres organisations intéressées
HEV : l’organisation explique que la limitation de la sous-location à deux ans a pour but d’empêcher le locataire d’abuser du droit à la sous-location dont il dispose de par la loi. La réglementation en vigueur a des visées de politique sociale, puisqu’elle doit permettre au locataire de sous-louer son logement à un tiers jusqu’à son retour pour ne pas avoir à résilier son contrat de bail. Par ailleurs, le locataire doit pouvoir prendre un sous-locataire pour l’aider à payer le loyer lorsque le logement est devenu trop grand suite à des changements familiaux. Or la pratique a montré dans les faits que des locataires sous-louaient leur logement à des tiers en permanence. En inscrivant une durée maximale de souslocation de deux ans dans la loi, on indique d’emblée que la sous-location ne peut durer plus longtemps. Le droit en vigueur, déjà, ne permet pas la sous-location permanente, mais ne définit pas clairement la durée à partir de laquelle une sous-location dure trop longtemps. Les moyens de prouver qu’une sous-location a une durée indument longue font aujourd’hui défaut. L’organisation se réfère par ailleurs à l’art. 22 des règles et usages locatifs du canton de Vaud, qui indique que le locataire ne peut pas sous-louer l’entier de la chose pour une durée indéterminée. Elle explique qu’il faut comprendre la durée de deux ans comme une barrière qui vaut toujours lorsque les parties n’en conviennent pas