Rapport sur les résultats
Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages
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CATEF : l’organisation est favorable au fait que la liste ne soit plus exhaustive, car le bailleur pourra s’opposer à la sous-location si elle lui semble inappropriée et y opposer des motifs de refus encore inimaginables à ce jour. Cela ne lui permet pas pour autant de s’opposer à la sous-location pour n’importe quel motif. L’organisation considère que l’introduction d’une nouvelle let. d permettant au bailleur de refuser la sous-location si l’usage prévu est contraire au but du contrat s’impose. En effet, le changement d’usage constitue une modification essentielle du contrat qui peut avoir des conséquences désagréables dans les rapports avec les autorités ou les voisins ; à l’inverse, il paraît évident qu’un bailleur ne va pas s’opposer à la sous-location s’il est d’accord avec le nouvel usage. L’organisation déplacerait la let. d proposée en consultation (durée maximale de deux ans) à la let. e et la transformerait pour que le motif de refus de la sous-location soit constitué par le dépassement de la durée prévue dans le contrat de bail principal, avec une limite impérative de deux ans. Elle estime qu’une limite de temps claire évite une occupation abusive s’étendant sur plusieurs années. Elle juge la proposition de la minorité I inacceptable, car c’est au locataire qu’incombe le fardeau de la preuve. Si l’on imposait au bailleur de prouver que le locataire ne réintégrera pas le logement, on lui demanderait d’apporter une preuve négative, ce qui constitue une impossibilité procédurale. L’organisation considère qu’il faut rejeter fermement la proposition de la minorité II, qui vise selon elle à empêcher que le bailleur s’oppose à la sous-location en limitant ses droits à la connaissance des indications relatives à la sous-location.
Elle rejette la proposition de la minorité II, qui ne veut pas limiter la durée de la sous-location.
FRI : l’organisation salue l’introduction d’un nouveau motif de refus. En revanche, elle craint que telle que formulée, la disposition manque de clarté et risque de provoquer des controverses. Sur le plan formel, elle estime qu’il convient de distinguer les contrats de durée déterminée et de durée indéterminée d’une part et, d’autre part, la sous-location qui concerne l’entier d’une chose et celle qui ne porte que sur une partie d’une chose. Sur le plan matériel, l’organisation considère que le bailleur doit pouvoir refuser de donner son consentement si le contrat de sous-location porte sur l’entier d’une chose et qu’il est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée supérieure à deux ans. Elle propose la formulation suivante : « d. si le contrat de sous-location concerne l’entier de la chose et qu’il est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée supérieure à deux ans ».
HabitatDurable : l’organisation soutient la limitation de la sous-location à deux ans si elle concerne le logement entier.
CAFP : l’organisation soutient la proposition de la majorité, car elle juge positive et appropriée la durée maximale de sous-location de deux ans inscrite parmi les motifs de refus. Elle estime qu’un locataire ne saurait se positionner comme sous-bailleur vis-à-vis de tiers pour une durée indéterminée. Elle considère que la proposition de la minorité I conduirait au statu quo et la refuse.
ASLOCA/MV, ASI-SSI, MVD : les organisations soulignent qu’il est fréquent que des locataires souslouent une chambre en raison d’un changement important dans leur situation personnelle. Dans ce contexte, les exigences supplémentaires posées par le projet mis en consultation sont nettement trop élevées, raison pour laquelle elles soutiennent la minorité I pour l’al. 4, let. d. Le délai de deux ans tel que prévu par le projet de la majorité est bien trop court dans beaucoup de contextes, par exemple en cas de mission pour une organisation internationale comme le CICR, dont la durée est le plus souvent de quatre ans. Par ailleurs, la durée de deux ans est aussi trop courte sous l’angle du sous-locataire. Tel est le cas par exemple d’étudiants qui sous-louent une chambre ou même un studio pour la durée de leurs études dans une autre ville. Si la règle porte tant sur un logement total que sur une partie du logement, le délai de deux ans paraît ici totalement inadéquat.
ASM : l’organisation se garde de donner un avis matériel concernant la question, de nature politique, de savoir si le consentement peut être refusé sans raison (minorité II), seulement dans des cas clairement définis (minorité I) ou dans des cas énumérés dans une liste non exhaustive (majorité). Vu sous l’angle des autorités chargées de l’application de la loi, elle note que si le refus du consentement doit être assorti de conditions, celles-ci devraient être énumérées clairement et de manière exhaustive pour assurer la sécurité juridique. La proposition de la majorité permet aux juges de définir d’autres domaines d’application dans le cas concret. Cela ne paraît pas indispensable au vu des motifs déjà étendus de refus. L’ASM donne sa préférence à la proposition de la minorité I, dans la mesure où elle prévoit que le bailleur peut refuser de donner son consentement s’il est manifeste que le locataire ne réintègrera pas le logement. La proposition de la majorité selon laquelle le bailleur peut refuser son consentement si la durée prévue de la sous-location dépasse deux ans paraît trop rigide pour tenir