Rapport sur les résultats

Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages

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tout être adoptée, elle suggère de la faire passer de deux à cinq ans. Si l’on donne au bailleur la possibilité de refuser son consentement à une sous-location de moins d’un mois, il pourra réagir aux changements incessants et empêcher la sous-location organisée en douce à des fins touristiques.

ASLOCA Broye vaudoise, ASLOCA Lausanne, ASLOCA Vevey, la Tour-de-Peilz et environs : les organisations soulignent qu’il est fréquent que des locataires sous-louent une chambre en raison d’un changement important dans leur situation personnelle. Dans ce contexte, les exigences supplémentaires posées par le projet mis en consultation sont nettement trop élevées, raison pour laquelle elles soutiennent la minorité I pour l’al. 4, let. d. Le délai de deux ans tel que prévu par le projet de la majorité est bien trop court dans beaucoup de contextes, par exemple en cas de mission pour une organisation internationale comme le CICR, dont la durée est le plus souvent de quatre ans. Si la règle porte tant sur un logement total que sur une partie du logement, le délai de deux ans paraît ici totalement inadéquat.

ASLOCA neuchâteloise, ASLOCA Vaud, MVDF, MV BE, MV RG Emmental-Oberaargau, MV RG Thun-Oberland, MV ZH : les organisations soulignent qu’il est fréquent que des locataires sous-louent une chambre en raison d’un changement important dans leur situation personnelle. Dans ce contexte, les exigences supplémentaires posées par le projet mis en consultation sont nettement trop élevées, raison pour laquelle elles soutiennent la minorité I pour l’al. 4, let. d. Le délai de deux ans tel que prévu par le projet de la majorité est bien trop court dans beaucoup de contextes, par exemple en cas de mission pour une organisation internationale comme le CICR, dont la durée est le plus souvent de quatre ans. Par ailleurs, la durée de deux ans est aussi trop courte sous l’angle du sous-locataire. Tel est le cas par exemple d’étudiants qui sous-louent une chambre ou même un studio pour la durée de leurs études dans une autre ville. Si la règle porte tant sur un logement total que sur une partie du logement, le délai de deux ans paraît ici totalement inadéquat.

MV BS : l’organisation souligne qu’il est fréquent que des locataires sous-louent une chambre en raison d’un changement important dans leur situation personnelle. Dans ce contexte, les exigences supplémentaires posées par le projet mis en consultation sont nettement trop élevées, raison pour laquelle elle soutient la proposition de la minorité I pour l’al. 4, let. d. Le délai de deux ans tel que prévu par le projet de la majorité est arbitraire, ou en tous les cas bien trop court dans beaucoup de contextes, par exemple en cas de mission pour une organisation internationale comme le CICR, dont la durée est le plus souvent de quatre ans. Dans d’autres situations également, le délai de deux ans est trop court. La jurisprudence du Tribunal fédéral corrige suffisamment les situations abusives. L’organisation rejette fermement la non-exhaustivité de la liste des motifs de refus. Le terme « notamment » laisse selon elle la voie ouverte au bailleur pour invoquer tout ce qui ne lui plaît pas comme motif de refus, par exemple un mode de vie différent. Cela peut être source de discrimination et d’insécurité juridique accrue.

SVBK : l’organisation rejette les propositions minoritaires I II. Les bailleurs auront ainsi les moyens de se prémunir de la spéculation.

5.1.1.6 Art. 262, al. 5, CO (sous-location)

5.1.1.6.1 Cantons

LU : le canton constate que cette disposition correspond à l’al. 3 en vigueur.

ZG : le canton constate que cet alinéa correspond reprend l’art. 262, al. 3, CO en vigueur et souligne de manière générale qu’une intervention directe du propriétaire auprès du sous-locataire est problématique et ne correspond pas à l’essence même de la sous-location.

GR : le gouvernement constate que l’al. 5 correspond à l’al. 3 en vigueur et peut se déclarer d’accord avec cette disposition si cela s’avère indispensable.

5.1.1.6.2 Autres organisations intéressées

CATEF : l’organisation voit dans cet alinéa la confirmation du principe déjà inscrit à l’al. 3 en vigueur.

CGI : l’organisation constate que la disposition est inchangée et correspond à l’actuel al. 3 de l’art. 262 CO.