Rapport sur les résultats
Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages
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5.1.1.7 Art. 262, al. 6, CO (sous-location) et proposition de la minorité III
5.1.1.7.1 Cantons
OW : le canton explique que si le locataire ne se conforme pas à l’art. 262, al. 2, let. a, le bailleur peut, après une protestation écrite restée sans effet, résilier le bail moyennant un délai de congé minimum de 30 jours ; il estime que cela devrait atténuer le problème de la sous-location.
NW : le canton considère que le bailleur doit disposer d’un instrument efficace pour sanctionner une sous-location effectuée sans son consentement ou avec son consentement, mais obtenu en dépit des règles de la bonne foi.
LU : le canton estime que la mention expresse d’un droit de résiliation hors délai à l’al. 6 soulève des questions, d’autant que le bailleur peut, en vertu de l’art. 257f CO, résilier le contrat avec effet immédiat en cas de violation grave du contrat de bail et lorsque sa protestation n’est pas suivie d’effets.
ZG : le canton se pose la question de la nécessité d’une nouvelle disposition étant donné que le droit en vigueur permet déjà de résilier valablement le contrat de bail lorsque le locataire viole ses obligations ou les clauses du contrat ; si la proposition de la minorité III venait à s’imposer, il faudrait impérativement, à des fins de clarté et de sécurité du droit, fixer un délai de protestation et de résiliation.
SO : le canton estime que ce sont les sous-locataires qui souffrent le plus en cas de résiliation du contrat de bail, même s’ils ne sont pas responsables de la violation de la loi commise par le locataire et, dans le but de les protéger, refuse la possibilité qu’aurait le bailleur de résilier le bail avec un délai de 30 jours. Il s’y oppose d’autant plus que le bailleur peut résilier le contrat dans les délais ordinaires conformément au droit en vigueur, et également hors délai conformément à l’art. 257f CO.
GR : le canton considère que la violation des règles de la sous-location constitue un juste motif au sens de l’art. 266g CO ; l’al. 6 ne lui paraît pas nécessaire.
GE : le canton relève que l’art. 262, al. 4, de l’avant-projet reprend le principe déjà prévu à l’art. 257f, al. 3, CO et que cette disposition est déjà applicable actuellement en cas de sous-location. L’avant-projet propose ainsi une formulation d’application explicite à la sous-location. La résiliation extraordinaire ne vise plus une violation du devoir de diligence, notion assez large, mais la résiliation dans l’un des cas de refus du consentement du bailleur prévu par l’art. 262, al. 4, AP-CO. Le canton souligne qu’à son avis, il n’existe aucune justification à ce que le terme de l’échéance du contrat, après le délai de congé de 30 jours, soit fixé à une date quelconque en cours de mois, comme le prévoit l’art. 262, al. 6, AP-CO. Selon lui, l’échéance doit être expressément fixée par la loi en fin de mois, soit selon la formulation usuellement utilisée qui prévoit que le bailleur peut résilier le bail pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un certain nombre de jours minimum.
AG : le canton rejette la proposition de la minorité III.
5.1.1.7.2 Partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale
Le Centre : le parti souligne qu’un bailleur n’a aujourd’hui pratiquement aucune possibilité de sanctionner une sous-location abusive et que la mise en place d’une résiliation extraordinaire contribuera à y remédier.
PES : le parti relève que les résiliations à court terme ont des conséquences sévères pour les locataires et qu’il est absolument disproportionné de prévoir cette sanction ultime en raison d’une simple erreur de forme. C’est la raison pour laquelle il se range à l’avis minoritaire III.
PSS : le parti estime qu’il serait disproportionné de sanctionner si fortement une violation de forme. Un droit de résiliation extraordinaire devrait se limiter aux cas dans lesquels les locataires donnent de fausses indications ou refusent de communiquer les indications nécessaires, ou encore dans lesquels la sous-location est matériellement abusive. Le parti propose une modification dans l’esprit de celle proposée par la minorité III.
5.1.1.7.3 Associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national
USS : l’organisation rejette fermement le délai de résiliation extraordinaire qui s’appliquerait également aux erreurs de forme, même mineures ; de son point de vue, un délai de seulement 30 jours ne se justifie nullement et entraînerait des situations graves.