Rapport sur les résultats

Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages

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n’avoir pas demandé un accord écrit préalable pour une sous-location, si toutes les conditions légales sont remplies, paraît un motif insuffisamment grave qui n’est certainement pas propre à porter atteinte aux intérêts économiques du bailleur (le locataire principal est toujours débiteur du loyer) ou à créer des dommages à la chose louée. Il s’agit de personnes qui pourraient perdre leur logement en

quelques semaines à peine, pour une question de pure forme. Ce délai est disproportionné. En outre, la notion juridique indéterminée de « changement » est si vague que même un changement minime pourrait amener dans les faits à une résiliation extraordinaire. La numérisation de la société ne justifie pas l’introduction d’un tel outil.

HEV : l’organisation rejette la proposition de la minorité III au motif que la pratique montre que les faits ne sont pas établis clairement lorsque le locataire ne demande pas la permission de sous-louer son logement par écrit et qu’il n’obtient pas le consentement du bailleur par écrit ; le bailleur n’est alors pas en mesure de prouver les abus commis par son locataire. La protestation du bailleur préalable à la résiliation extraordinaire protège le locataire.

5.1.1.7.5 Participants non invités officiellement

CP : pour l’organisation, cet alinéa permettra de lutter efficacement contre les abus et aura aussi un effet dissuasif. Par ailleurs, le fait de prévoir une protestation écrite préalable permet au locataire de rétablir la conformité au droit.

FER : pour garantir que la proposition du consentement préalable du bailleur ne soit pas contournée, l’organisation note qu’il est impératif de biffer la protestation écrite restée sans effet du texte de l’al. 6. La proposition de la minorité II allant encore plus loin dans la protection du locataire, elle est selon elle à rejeter.

ASLOCA Broye vaudoise, ASLOCA Lausanne, ASLOCA Vevey, la Tour-de-Peilz et environs : les organisations s’opposent résolument à l’al. 6. Actuellement, la résiliation extraordinaire intervient uniquement pour les cas graves de rupture de confiance entre les cocontractants, soit lorsque le locataire ne paie pas son loyer ou alors en cas de motifs sérieux. Le fait de n’avoir pas demandé un accord écrit préalable pour une sous-location, si toutes les conditions légales sont remplies, paraît un motif insuffisamment grave qui n’est certainement pas propre à rompre la confiance contractuelle et à justifier la plus grande sanction en matière de droit du bail, soit la fin de celui-ci dans un délai très court. Il s’agit de personnes qui pourraient perdre leur logement en quelques semaines à peine, pour une question de pure forme. Cette sanction est disproportionnée.

ASLOCA neuchâteloise, ASLOCA Vaud, MVDF, MV BE, MV RG Emmental-Oberaargau, MV RG Thun-Oberland : les organisations s’opposent résolument à l’al. 6. Actuellement, la résiliation extraordinaire intervient uniquement pour les cas graves de rupture de confiance entre les cocontractants, soit lorsque le locataire ne paie pas son loyer ou alors en cas de motifs sérieux. Le fait de n’avoir pas demandé un accord écrit préalable pour une sous-location, si toutes les conditions légales sont remplies, paraît un motif insuffisamment grave qui n’est certainement pas propre à porter atteinte aux intérêts économiques du bailleur (le locataire principal est toujours débiteur du loyer) ou à créer des dommages à la chose louée. Il s’agit de personnes qui pourraient perdre leur logement en quelques semaines à peine, pour une question de pure forme. Ce délai est disproportionné. En outre, la notion juridique indéterminée de « changement » est si vague que même un changement minime pourrait amener dans les faits à une résiliation extraordinaire. La numérisation de la société ne justifie pas l’introduction d’un tel outil.

MV BS : l’organisation s’oppose impérativement à l’al. 6. Actuellement, la résiliation extraordinaire intervient uniquement pour les cas graves de rupture de confiance entre les cocontractants, soit lorsque le locataire ne paie pas son loyer ou alors en cas de motifs sérieux. Le fait de n’avoir pas demandé un accord écrit préalable pour une sous-location, si toutes les conditions légales sont remplies, paraît un motif insuffisamment grave qui n’est certainement pas propre à rompre la confiance contractuelle et à justifier la plus grande sanction en matière de droit du bail, soit la fin de celui-ci dans un délai très court. Il s’agit de personnes qui pourraient perdre leur logement en quelques semaines à peine, pour une question de pure forme. Cette sanction est disproportionnée. En outre, la notion juridique indéterminée de « changement » est si vague que même un changement minime pourrait amener dans les faits à une résiliation extraordinaire. La numérisation de la société ne justifie pas l’introduction d’un tel outil. 38/62