Rapport sur les résultats

Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages

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MV ZH : l’organisation s’oppose résolument à l’al. 6. Actuellement, la résiliation extraordinaire intervient uniquement pour les cas graves de rupture de confiance entre les cocontractants, soit lorsque le locataire ne paie pas son loyer ou alors en cas de motifs sérieux. Le fait de n’avoir pas demandé un accord écrit préalable pour une sous-location, si toutes les conditions légales sont remplies, paraît un motif insuffisamment grave pour justifier une résiliation extraordinaire du contrat de bail. La sous-location ne porte pas atteinte aux intérêts économiques du bailleur. Il s’agit de personnes qui pourraient perdre leur logement ou leur local commercial en quelques semaines à peine, pour une simple formalité. En outre, la notion juridique indéterminée de « changement » est si vague que même un changement minime pourrait amener dans les faits à une résiliation extraordinaire. La numérisation de la société ne justifie pas l’introduction d’un tel outil.

SVBK : l’organisation soutient la proposition de la minorité III ; la résiliation pour la fin du mois lui paraît sensée.

GastroSuisse : l’organisation juge problématique le délai de congé minimum de 30 jours inscrit à l’art. 262, al. 6, CO. Elle ne perçoit pas l’utilité d’un motif de résiliation extraordinaire dans les dispositions sur la sous-location ; la résiliation extraordinaire pour de justes motifs au sens de l’art. 266g CO en relation avec l’art. 257f CO suffit pour elle à justifier une résiliation avant le délai. L’adaptation des art. 262, al. 6, et 291, al. 6, CO laisse selon elle la porte ouverte à des résiliations sans motif sérieux.

VZI : l’organisation rejette la proposition de la minorité III au motif que la pratique montre que les faits ne sont pas établis clairement lorsque le locataire ne demande pas la permission de sous-louer son logement par écrit et qu’il n’obtient pas le consentement du bailleur par écrit ; le bailleur n’est alors pas en mesure de prouver les abus commis par son locataire. La protestation du bailleur préalable à la résiliation extraordinaire protège le locataire.

5.1.2 Art. 291 CO (sous-affermage)

5.1.2.1 Art. 291 CO en général et proposition de la minorité IV (suppression)

5.1.2.1.1 Cantons

LU : pour le canton, il ne saurait être question de biffer l’art. 291, car le sous-affermage, même s’il n’est pas très fréquent, existe en pratique.

ZG : les propositions et remarques du canton relatives à l’art. 262 CO s’appliquent par analogie aux modifications concernant le bail à ferme.

FR : le Conseil d’État partage les modifications proposées aux art. 262 et 291, sans valider l’avis des minorités.

TI : le canton estime que la proposition de la minorité IV de biffer l’art. 291 CO n’est pas acceptable.

GE : le canton souligne que c’est à juste titre que les modifications apportées par l’avant-projet exercent une distinction entre les cas de sous-location et ceux de sous-affermage. Comme l’a relevé le rapport, une révision des dispositions relatives au sous-affermage dépasserait le cadre de l’initiative parlementaire « Empêcher les sous-locations abusives ».

5.1.2.1.2 Partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale

PSS : le parti note que d’autres questions se posent en matière de bail à ferme qu’en matière de bail. La sous-location de locaux commerciaux joue un rôle majeur dans le domaine des baux à ferme ; or, dans ces cas-là, la problématique des abus ne prend pas les mêmes formes que pour la sous-location de logements. Le parti propose qu’on biffe purement et simplement l’art. 291 AP-CO et renvoie à la proposition de la minorité IV.

5.1.2.1.3 Associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national

usam : l’organisation soutient la révision, qui renforce à son avis la propriété du bailleur.

5.1.2.1.4 Autres organisations intéressées

CATEF : l’organisation salue l’adaptation de la réglementation relative au sous-affermage conformément aux adaptations réalisées en matière de sous-location et ne voit nullement pourquoi il n’en

serait pas ainsi. 39/62