Rapport sur les résultats
Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages
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USPI : l’organisation soutient cette disposition et rejette les propositions des minorités l, ll, lll et lV.
ASLOCA/MV, ASI-SSI : les organisations notent que la version de la majorité fait totalement fi en matière de baux à ferme de la pratique commerciale étendue de mise en sous-gérance des commerces. L’introduction d’une limitation de la sous-location est une restriction disproportionnée de la liberté économique et donc une atteinte à la liberté de commerce et d’industrie garantie par la Constitution fédérale.
5.1.2.1.5 Participants non invités officiellement
CP : l’organisation soutient cette disposition et rejette les propositions des minorités l, ll, lll et lV.
ASLOCA Broye vaudoise, ASLOCA Lausanne, ASLOCA Vevey, la Tour-de-Peilz et environs : les organisations notent que la version de la majorité fait totalement fi en matière de baux à ferme de la pratique commerciale étendue de mise en sous-gérance des commerces. L’introduction d’une limitation de la sous-location est une restriction disproportionnée de la liberté économique et donc une atteinte à la liberté de commerce et d’industrie.
ASLOCA neuchâteloise, ASLOCA Vaud : les organisations notent que la version de la majorité fait totalement fi en matière de baux à ferme de la pratique commerciale étendue de mise en sous-gérance des commerces. L’introduction d’une limitation de la sous-location est une restriction disproportionnée de la liberté économique et donc une atteinte à la liberté de commerce et d’industrie garantie par la Constitution fédérale.
5.1.2.2 Art. 291, al. 1, CO (sous-affermage)
5.1.2.2.1 Cantons
GE : le Conseil d’État renvoie aux arguments exposés à propos de l’art. 262, al. 1 à 3, AP-CO : il préconise une forme identique imposée aux deux parties, de même que l’octroi d’un délai au bailleur pour fournir sa réponse aux demandes de sous-location.
5.1.2.2.2 Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent
au niveau national
ACS : l’organisation considère que l’obligation faite au bailleur de consentir par écrit à la sous-location par le locataire ou le fermier instaure des règles claires et compréhensibles qui favorisent de manière générale la sécurité du droit et sont de ce fait dans l’intérêt des communes. Le travail de saisie des autorités communales et l’exécution des tâches en rapport avec les personnes vivant en sous-location s’en trouveront facilités.
5.1.2.3 Art. 291, al. 2, CO (sous-affermage)
5.1.2.3.1 Cantons
LU : le canton souligne qu’en toute logique, le fermier devra toujours faire sa demande de sous-location par écrit, ce qui est souhaitable.
GE : le Conseil d’État renvoie aux arguments exposés à propos de l’art. 262, al. 1 à 3 AP-CO : il préconise une forme identique imposée aux deux parties.
5.1.2.4 Art. 291, al. 3, CO (sous-affermage)
5.1.2.4.1 Cantons
GE : le Conseil d’État renvoie aux arguments exposés à propos de l’art. 262, al. 1 à 3 AP-CO : il préconise une forme identique imposée aux deux parties
5.1.2.5 Art. 291, al. 4, CO (sous-affermage) et propositions des minorités I et II
5.1.2.5.1 Cantons
ZH : le canton juge approprié le durcissement des règles relatives à la durée du sous-affermage.
LU : le canton juge irréaliste la limitation de la durée du sous-affermage à deux ans. Actuellement, les baux à ferme sont conclus principalement dans la restauration et dans le monde agricole, souvent