Rapport sur les résultats
Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages
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pour plusieurs années et pour une durée fixe, notamment en raison des investissements que doivent réaliser les fermiers.
GE : le Conseil d’État renvoie aux arguments exposés à propos de l’art. 262, al. 4, AP-CO ; il privilégie la liste limitative, exhaustive et fermée et encourage le maintien de la formulation actuelle. Il renvoie également aux arguments exposés à propos de l’art. 262, al. 4, let. d, AP-CO et recommande qu’il soit spécifié que la durée de deux ans vise exclusivement les sous-locations portant sur l’objet loué dans son entier.
5.1.2.5.2 Partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale
Le Centre : à choisir entre la proposition de la minorité II et celle de la majorité, le parti se rallie à l’opinion de la minorité II. En supprimant la mention expresse des motifs de refus, on changerait d’optique : le bailleur pourrait refuser par principe une sous-location.
5.1.2.5.3 Participants non invités officiellement
GastroSuisse : l’organisation estime que les compléments apportés à la loi accroissent le pouvoir de négociation du bailleur au détriment du locataire ou du fermier. Le fait que le bailleur puisse refuser son consentement « notamment » lui paraît particulièrement choquant. Le texte proposé favorise selon elle une série de motifs de refus unilatéraux et arbitraires, alors même que, sur le principe, le locataire a droit à la sous-location. Pour que les motifs de refus s’inscrivent concrètement dans la licéité, elle propose, conformément à la proposition de la minorité I de biffer le terme « notamment » et de revenir à une formulation négative « ne peut refuser son consentement que dans les cas suivants ». Le refus de la sous-location en raison d’une durée supérieure à deux ans paraît trop rigide, raison pour laquelle elle propose de biffer les art. 262, al. 4, let. d, et 291, al. 4, let. d, CO. Pour les personnes qui louent un local commercial, la sous-location est souvent une possibilité de limiter les dommages. Dans le domaine de la restauration, de nombreuses entreprises ont dû pendant la pandémie adapter leurs capacités, voire arrêter provisoirement leur activité suite aux décisions du Conseil fédéral, et ont dans l’intervalle sous-loué leurs locaux. L’exigence du consentement écrit et de la communication des conditions de la sous-location suffit du point de vue de l’organisation. Si une durée maximale devait malgré tout être adoptée, elle suggère de la faire passer de deux à cinq ans. Si l’on donne au bailleur la possibilité de refuser son consentement à une sous-location de moins d’un mois, il pourra réagir aux changements incessants et empêcher la sous-location organisée en douce à des fins touristiques.
5.1.2.6 Art. 291, al. 6, CO (sous-affermage) et proposition de la minorité III
5.1.2.6.1 Cantons
GE : le Conseil d’État renvoie aux arguments exposés à propos de l’art. 262, al. 6, CO ; il propose que l’art. 291, al. 6, soit reformulé sur la base de la formulation usuellement utilisée, qui prévoit que le bailleur peut résilier le bail pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un certain nombre de jours minimum.
5.1.2.6.2 Participants non invités officiellement
GastroSuisse : l’organisation craint que l’adaptation des art. 262, al. 6, et 291, al. 6, CO laisse la porte ouverte à des résiliations sans motif sérieux.
5.2 Avis sur le projet 2 (règles de forme) dans le détail
5.2.1 Art. 269d, al. 4 et 5, CO en général Cantons
ZH : les assouplissements prévus des règles de forme sont une nécessité objective.
BE : les modifications apportées aux règles de forme simplifieront les procédures sans affecter les droits des locataires.
BS : le canton approuve sur le fond les adaptations prévues.
GR : le canton salue la voie choisie.