Rapport sur les résultats

Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages

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UDC : le parti soutient la modification de l’art. 269d, al. 4, CO (admissibilité de la signature en fac-similé).

Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œu-

vrent au niveau national

ACS : l’admissibilité de la signature en fac-similé rencontre un accueil favorable. Cette solution permet de réduire la charge administrative sans affecter la situation juridique des locataires.

Associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national

USS : autoriser la signature en fac-similé pour les majorations de loyer et d’autres modifications unilatérales du contrat décharge uniquement les bailleurs ; rien de similaire n’est prévu en compensation pour les locataires.

Autres organisations intéressées

HEV : l’art. 269d, al. 4, CO obtient un soutien sans réserve. En vertu du droit en vigueur, le Tribunal fédéral exige que la formule soit signée à la main. Les bailleurs courent ainsi le risque que les locataires invoquent la nullité de forme d’une augmentation même après des années et réclament le remboursement des loyers payés sans contestation. Apposer une signature manuscrite sur toutes les formules entraîne une charge administrative considérable. Or cette signature n’a pas la moindre utilité pour la protection du locataire. L’admissibilité de la signature en fac-similé pour les majorations de loyer et d’autres modifications unilatérales du contrat est attendue depuis longtemps. Elle nécessite une adaptation de la loi.

CATEF : le projet ne prétérite pas les locataires et contribue à réduire la charge administrative. Il est soutenu sans réserve.

USPI : la disposition proposée apporte de la clarté et diminue la charge administrative sans affecter les droits des locataires.

FRI : la disposition proposée est soutenue sans réserve.

CGI : l’admission d’une signature électronique pour notifier des hausses de loyer ou d’autres modifications unilatérales est une évidence, à l’heure où le travail est beaucoup plus informatisé et qu’une signature manuscrite n’apporte rien de plus au locataire qu’une signature mécanique.

SVIT : l’association salue la proposition de la commission. Il est temps, à ses yeux, que le législateur et les tribunaux reconnaissent le progrès technique et que le législateur l’intègre dans le système juridique.

AIS : l’association est favorable à la proposition d’art. 269d, al. 4, CO, qui autorise la signature en facsimilé.

WBG Schweiz : la fédération signale que le qualificatif « mécanique » prête à confusion dans le contexte de la reproduction de signatures, car les lettres en série ne sont plus imprimées par des dispositifs mécaniques. Pour le reste, elle applaudit à la simplification administrative.

ASM : dans la pratique, les signatures en fac-similé sont déjà utilisées aujourd’hui, même si, à titre de précaution, on y recourt le plus souvent lorsque l’adaptation se fait en faveur du locataire. Rien ne s’oppose à l’abandon de l’exigence relative à la signature manuscrite dans le domaine restreint des adaptations unilatérales du contrat de bail. Utiliser la signature en fac-similé permet au demeurant d’écarter toute insécurité juridique. Cela dit, il est important de devoir continuer à utiliser la formule officielle.

CAFP : apposer une signature manuscrite sur les formules officielles représente une charge administrative très importante pour les bailleurs. La modification de l’art. 269d CO est donc bienvenue. La signature mécanique est une solution moderne qui permet de réduire le fardeau administratif et de garantir la sécurité juridique sans affecter les droits des parties.

Participants non invités officiellement

CP : l’al. 4 assouplit le processus administratif pour le bailleur. Une telle disposition apporte de la clarté sans affecter les droits du locataire.