Rapport sur les résultats

Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages

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FER : l’admission de la signature électronique est une amélioration bienvenue sans conséquence pour le locataire.

SVBK : l’association salue la proposition, qui permet aux grandes régies immobilières de réduire leur charge administrative.

5.2.3 Art. 269d, al. 5, CO (loyers échelonnés) Cantons

ZH : l’abandon de la formule officielle pour les majorations des loyers échelonnés facilite la tâche des bailleurs sans léser les locataires.

LU : on peut sans autre renoncer à l’utilisation de la formule officielle.

OW : comme les loyers échelonnés ne peuvent pas être contestés, sous réserve du loyer initial, il est possible de renoncer sans autre à l’utilisation de la formule officielle.

SO : le canton rejette cette adaptation. Il estime que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un échelonnement fixé valablement par contrat s’applique à la date convenue sans nécessiter d’avis.

BS : selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si les loyers sont échelonnés, les majorations de loyer fixées par contrat prennent effet sans requérir de notification. Le fait que le projet exige une communication écrite est bien accueilli pour des raisons de sécurité juridique. Néanmoins, les conséquences précises de l’absence de communication par écrit ne sont pas claires. Une clarification à ce sujet serait appréciable. Proposition : adopter le complément au CO prévu dans le projet 2 (modification de

l’art. 269d, al. 5) sous la forme présentée.

GR : les différents échelons de loyer ne peuvent de toute façon être examinés par le juge que dans le cadre d’une contestation du loyer initial. Au lieu de compléter la disposition par un al. 5, il conviendrait de supprimer ou d’adapter l’art. 19, al. 2, OBLF.

AG : le canton salue le projet visant à se limiter à la forme écrite pour la communication des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l’art. 269c, qui permet ainsi de renoncer à l’exigence de l’utilisation de la formule prévue à l’art. 19, al. 2, OBLF.

TI : le canton a fait usage de la possibilité prévue à l’art. 19, al. 2, OBLF en considérant comme suffisante une copie de la convention d’échelonnement pour communiquer une hausse du loyer échelonné. Il approuve sur le principe la proposition. D’une part, l’utilisation de la formule peut donner au locataire la fausse impression qu’il a le droit de contester l’échelonnement convenu. D’autre part, une communication par écrit qui ne correspond pas à ce qui a été convenu est susceptible d’avoir de lourdes conséquences pour le locataire qui ne réagirait pas.

VD : le canton a fait usage de la possibilité laissée par l’art. 19, al. 2, OBLF, si bien que la copie de la convention d’échelonnement est admise comme formule pour communiquer une hausse du loyer échelonné. L’usage d’une formule officielle pour ce type de bail n’est dès lors pas requis. La modification proposée n’a pas de conséquences pour le canton.

GE : l’abandon de la formule officielle pour communiquer les hausses de loyer en cas de loyers échelonnés est salué, d’autant que cette modification permettra d’éliminer tout risque de confusion pour les locataires et d’augmenter la cohérence du droit du bail, les échelons de loyer ne pouvant en principe pas être contestés en cours de bail, sous réserve de la contestation du loyer initial. Il conviendrait alors de modifier l’art. 19, al. 2, OBLF.

Partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale

PLR : sur ce point, le Tribunal fédéral a devancé le législatif en considérant l’obligation de la formule pour les loyers échelonnés contraire à la loi. Par conséquent, la mise en œuvre proposée conduirait de facto à un alourdissement par rapport au droit en vigueur et non à une simplification des règles de forme visée, raison pour laquelle ce volet du projet 2 est rejeté. En revanche, une adaptation du texte de loi visant à abandonner l’obligation de communiquer les majorations en cas de loyers échelonnés si celles-ci ont déjà été convenues dans le contrat de bail serait soutenue.

UDC : le parti demande la suppression pure et simple de l’al. 5, arguant que, contrairement au vœu exprimé dans l’initiative parlementaire, cette disposition n’allège nullement les règles de forme, mais a