Rapport sur les résultats

Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages

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d’une confirmation par écrit ne sont d’ailleurs pas prévues. Pour des motifs de sécurité juridique, il conviendrait de prévoir que « les majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l’art. 269c CO ne nécessitent pas de communication spécifique ».

SVIT : le Tribunal fédéral a répondu de facto à la simplification formelle sollicitée, si bien que la requête de l’initiative parlementaire est caduque. La nouvelle réglementation introduirait une exigence concernant la forme écrite pour un point qui a déjà été fixé dans le contrat. Il convient de supprimer cet alinéa sans le remplacer et de prendre en considération la jurisprudence actuelle.

AIS : l’association rejette le nouvel art. 269d, al. 5, CO sous la forme présentée et propose la formulation suivante : « Les majorations de loyer prévues dans une convention d’échelonnement au sens de l’art. 269c ne requièrent pas de communication du bailleur ».

ASM : vu que l’échelonnement du loyer découle déjà du contrat de bail, il est possible de renoncer à l’obligation d’utiliser la formule officielle dans ce contexte.

CAFP : la Conférence des administrateurs de fondations de placement fait bon accueil à la suppression de l’obligation d’utiliser la formule officielle pour les loyers échelonnés. Elle la juge justifiée en raison de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cette suppression permet d’éviter le risque de vices de forme et de réduire la charge administrative. La conférence estime nécessaire de continuer à communiquer les majorations de loyer en considérant la forme écrite comme suffisante. Elle souligne l’utilité des communications par écrit, car certains locataires ne sont plus conscients des augmentations convenues plusieurs années après la conclusion du contrat de bail échelonné.

Participants non invités officiellement

CP : le Tribunal fédéral a relevé que l’art. 19, al. 2, OBLF allait au-delà du texte légal. Par ailleurs, il n’est pas admissible qu’un échelon de loyer, qui ne peut être contesté par le locataire, se voie frapper de nullité si le bailleur devait ne pas notifier ledit échelon par la voie de la formule officielle. Le CP soutient le projet de modification.

FER : la nécessité d’une communication écrite pour les majorations de loyer prévues dans une convention n’est pas justifiée, puisque le locataire a d’ores et déjà validé ces majorations en signant ladite convention. La FER propose la modification suivante : « Les majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l’art. 269c CO ne nécessitent pas de communication spécifique. »

SVBK : l’association fait bon accueil à cette modification, qui signifie moins de bureaucratie pour les propriétaires d’immeubles. Les droits des locataires ne sont pas restreints, car les loyers échelonnés ne peuvent pas être contestés, sous réserve de la contestation du loyer initial.

5.3 Avis sur le projet 3 (résiliation pour besoin propre) dans le détail

5.3.1 Art. 261, al. 2, CO, art. 271a, al. 3, let. a, CO et art. 272, al. 2, let. d, CO en général Cantons

AG : le canton approuve le choix de renoncer à des modifications ponctuelles dans le droit procédural. Il préconise de commencer par adapter le droit matériel. Selon AG, la question de savoir s’il faut également adapter le CPC pour accélérer la procédure doit être examinée dans le contexte plus large des différents litiges relatifs aux baux à loyer et à ferme d’habitations et de locaux commerciaux.

SH : la position des bailleurs se trouve légèrement renforcée, sans qu’aucune atteinte majeure ne soit portée à la protection des locataires.

FR : le canton partage l’avis selon lequel, lors d’un changement de propriétaire, l’utilisation par le nouvel acquéreur ou ses proches parents ou alliés doit être facilitée.

ZH : la modification proposée est bienvenue, car elle facilite la possibilité de faire valoir un besoin propre pour le bailleur. Elle n’est pas d’une importance de nature à créer un déséquilibre entre les parties.

NW : le canton soutient le renforcement de la position des propriétaires en ce qui concerne la possibilité de faire valoir un besoin propre.