Rapport sur les résultats
Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages
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pour effet de les alourdir en s’écartant de la pratique du Tribunal fédéral, qui n’exige aucune communication spécifique.
Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œu-
vrent au niveau national
ACS : il y a lieu de renoncer à cette proposition, car la jurisprudence du Tribunal fédéral a déjà réglé ce point en considérant qu’il n’était pas nécessaire de faire parvenir un avis de majoration en cas de loyers échelonnés convenus.
Associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national
USS : L’assouplissement des règles de forme régissant la notification d’une majoration de loyer dans le cadre d’une convention d’échelonnement est un allégement unilatéral de la charge administrative en faveur des bailleurs, alors que rien de similaire n’est prévu en contrepartie pour les locataires.
Autres organisations intéressées
HEV : l’association rejette l’art. 269d, al. 5, CO, mais propose de modifier éventuellement la disposition de manière à ce que les majorations de loyer prévues dans une convention d’échelonnement ne nécessitent pas de communication de la part du bailleur. Le Tribunal fédéral a déjà répondu au vœu exprimé dans l’initiative parlementaire, en établissant qu’il n’était pas nécessaire de notifier ultérieurement les échelonnements de loyer convenus par les parties dans le contrat de bail. La réglementation proposée à l’al. 5 ne simplifie donc pas les règles de forme par rapport au droit en vigueur, bien au contraire. L’exigence de la forme écrite risque de créer une grande insécurité juridique, car la nullité de la communication des échelons de loyer ne changerait rien à la validité juridique du loyer échelonné convenu, et la loi ne prévoit aucune règle de forme pour la convention elle-même. Dans la pratique actuelle, la communication entre les parties se fait essentiellement par la voie électronique. Par conséquent, introduire une exigence quant à la forme écrite va aussi à l’encontre des besoins des praticiens.
CATEF : il est impératif de supprimer l’obligation d’utiliser une formule en raison de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il conviendrait également de supprimer l’exigence relative à la communication écrite ainsi que la disposition actuelle de l’ordonnance prévoyant que chaque augmentation doit être communiquée au plus tôt quatre mois avant son entrée en vigueur. En outre, proposition est faite de reformuler l’art. 269d, al. 5, CO comme suit : « Gli aumenti di pigione previsti da un contratto con pigione scalare entrano automaticamente in vigore nella data e per l’importo stabiliti dal contratto, senza obbligo di una preventiva comunicazione. » (Les majorations de loyers échelonnés entrent en vigueur sans obligation de notification préalable au locataire, au montant et à la date fixés dans la convention). Il est également proposé de reformuler l’art. 19, al. 2, OBLF comme suit : « Le pigioni scalari entrano automaticamente in vigore per importo et data, come da contratto, senza obbligo di un’apposita preventiva comunicazione al conduttore. » (Lorsque la hausse est fixée selon un échelonnement convenu, les loyers entrent en vigueur sans obligation de notification préalable au locataire, au montant et à la date fixés dans la convention).
USPI : l’al. 5 corrige à bon droit I’art. 19, al. 2, OBLF, qui prévoit l’usage de la formule officielle afin de communiquer les échelons au locataire, alors que, d’une part, les loyers échelonnés (à I’exception du loyer initial) ne peuvent pas être contestés et que, d’autre part, le Tribunal fédéral a relevé que I’art. 19, al. 2, OBLF était contraire au droit fédéral. La disposition apporte de la clarté et permet d’harmoniser les pratiques cantonales, dès lors qu’un certain nombre de cantons admettent la copie de la convention comme formule.
FRI : la fédération propose de renoncer à ajouter un al. 5 à l’art. 269d CO. Le Tribunal fédéral a constaté que l’art. 19, al. 2, OBLF allait au-delà du texte légal. L’art. 269c CO ne prévoit en effet aucune obligation de communication préalable des majorations de loyer. La FRI propose, à titre subsidiaire, de formuler l’al. 5 de la manière suivante : « Les majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l’art. 269c ne sont soumises à aucune exigence de communication préalable ». Enfin, elle suggère au Conseil fédéral de supprimer l’allusion, dans l’OBLF, à une obligation de communication préalable des majorations de loyer en cas de loyers échelonnés.
CGI : le Tribunal fédéral a considéré que la disposition actuelle de l’OBLF était contraire au droit fédéral. Dès lors que l’échelon est prévu par le bail, une communication par écrit n’est pas nécessaire. La disposition proposée pourrait être tout simplement supprimée. Les conséquences de l’absence 46/62