Rapport explicatif
Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages
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Pour utiliser les nouvelles possibilités qu'offre le «Lawful Access to Location Services» (LALS) pour déterminer la position dans la téléphonie mobile, quatre nouveaux types de surveillances sont créés. Ils permettent la détermination unique ou récurrente de la position par le réseau pour une surveillance en temps réel (art. 56a et 56b) ou pour une recherche en cas d'urgence (art. 67, al. 1, let. b et c).
Il faut par ailleurs mentionner le nouvel art. 4a (début et fin de la surveillance rétroactive), qui vient préciser les règles pour le calcul du délai de six mois et trancher les controverses auxquelles ce calcul a donné lieu dans la pratique. L'art. 20 (saisie d'indications relatives aux personnes dans le cas de services de téléphonie mobile) est complété et restructuré avec désormais un article pour les personnes physiques (art. 20a) et un autre pour les personnes morales (art. 20b). L'art. 20a, al. 5, prévoit désormais une exception à l'obligation de vérifier l'identité et d'enregistrer les données de l'usager. Peuvent exiger d'en bénéficier les autorités de police, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) et d'autres groupes de personnes, lorsqu'il existe une base légale les autorisant à ne pas révéler leur véritable identité.
À cette fin, des modifications ponctuelles sont apportées à différentes dispositions et de nouveaux termes et abréviations sont ajoutés à l'annexe.
3.2 Modification de l'OEI-SCPT
L'annexe de l'OEI-SCPT doit être modifiée pour y intégrer les cinq nouveaux types de renseignements et quatre nouveaux types de surveillances qui font leur entrée dans l'OSCPT. Pour les types de renseignements et de surveillances existants, rien ne change.
D'autres modifications ponctuelles sont faites dans les art. 3, 15, 17, al. 3, 18 et 19, al. 1, OEI-SCPT.
3.3 Modification de l'OME-SCPT
Comme le prévoit l'art. 1, al. 2, let. a à f, l'OME-SCPT s'appliquera désormais aussi aux autorités, et non plus uniquement aux POC. L'art. 3 de l'OME-SCPT, qui règle la communication sécurisée, est modifié en conséquence.
Par ailleurs, l'introduction des nouveaux types de renseignements dans l'OSCPT nécessite d'adapter l'art. 14 OME-SCPT, qui fixe les délais de traitement des demandes de renseignements.
Dans la pratique, par ailleurs, le délai d'un jour ouvré prévu par l'actuel art. 14, al. 2, let. b, OME-SCPT est considéré comme trop long par les autorités habilitées à obtenir des renseignements, en particulier pour des demandes faites le week-end ou un jour férié et concernant des renseignements urgents. Pour les « grands » FST et FSCD, le délai est donc ramené à six heures pour le traitement des demandes faites en dehors des heures normales de travail ou les jours fériés (service de piquet). Ce délai correspond à celui prévu pour les surveillances rétroactives urgentes. L'expérience montre qu'il n'y a que peu de demandes de renseignements ou d'ordres de surveillance durant