Rapport explicatif

Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages

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Al. 2: La révision de l'OSCPT offre l'occasion d'y introduire le sigle FSCD, qui est déjà courant dans la pratique aux côtés de FST (voir également la modification de l'art. 1, al. 2, let. j).

Art. 1, al. 1, et al. 2, let. j

À l'al. 1, la préposition «à» est ajoutée avant «l'octroi». Cette adaptation rédactionnelle permet de signifier plus clairement que «l'organisation et la procédure» sont applicables également à l'octroi de renseignements.

À l'al. 2, let. j le sigle FSCD est introduit (cf. le sigle FST déjà utilisé à la let. i). Le passage repris de la loi (art. 2, let. c, LSCPT) «fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale» est abandonné, d'une part pour éviter de répéter inutilement le texte de la loi dans l'ordonnance et, d'autre part, parce qu'un nouvel art. 2b sera créé pour décrire plus précisément la catégorie des FSCD. Le contenu matériel de la disposition n'est en rien modifié.

Art. 3 Communication au Service SCPT

La phrase introductive est modifiée pour inclure les autorités qui autorisent les surveillances. La disposition couvre également la possibilité d'utiliser une procédure d'appel pour la saisie de l'autorisation d’une surveillance et des éventuelles conditions posées par l'autorité qui l'autorise. L'autorisation fait partie de l'exécution et du suivi des affaires au sens de l'art. 6, let. f, OST-SCPT, en lien avec l'art. 7, let. e, LSCPT.

À la let. a, le moyen de transmission sûr est autorisé non plus par le Service SCPT, mais par le DFJP, concrètement à l'art. 3 OME-SCPT (ordonnance départementale).

Il n'y a pas de changements matériels aux let. b et c.

La norme étant aujourd'hui l'accès en ligne, l'actuel al. 2 est abrogé car il n'est plus d'actualité.

Art. 4a Début et fin de la surveillance rétroactive

Le nouvel art. 4a s'appliquant tant à la correspondance postale qu'à la correspondance par télécommunication, il a été placé dans la section 2 «Ordre de surveillance».

La durée maximale d'une surveillance rétroactive est fixée dans la loi. L'autorité qui ordonne la surveillance peut aussi prévoir une durée plus courte. Quelle que soit la durée de la surveillance, les données secondaires peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus (art. 273, al. 3, CPP12). Les fournisseurs doivent donc conserver pendant six mois les données secondaires postales (art. 19, al. 4, LSCPT) et de télécommunication (art. 26, al. 5, LSCPT), ainsi que les données secondaires saisies aux fins de l'identification (art. 21, al. 2, OSCPT, en lien avec art. 21, al. 2 et art. 22, al. 2, LSCPT). L'ordonnance n'a cependant jamais défini ce que ce délai de six mois signifie exactement dans la pratique pour le début et la fin d'une

12Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (code de procédure pénale, CPP;

RS 312.0)