Rapport explicatif
Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
surveillance rétroactive, ni comment ce délai doit être calculé, ce qui a entraîné certaines discussions.
L'al. 1 définit le «dies a quo»: ce jour à partir duquel le délai de six mois est calculé pour les surveillances rétroactives est celui où le Service SCPT reçoit l'ordre. Ce n'est donc pas le jour où l'autorité émet son ordre, ni celui où elle le transmet13 qui sont déterminants.
Le choix de calculer le délai à partir de la réception de l'ordre, plutôt qu'à partir de sa transmission, a été fait pour les motifs suivants: lorsque l'ordre est transmis via le WMC14, ce qui est le cas normal, il ne fait aucune différence que le délai soit calculé à compter de la transmission ou de la réception de l'ordre, vu qu'une poignée de secondes à peine s'écoulent entre le moment où l'autorité transmet son ordre et celui où le Service SCPT le reçoit. Cet écart est en revanche bien plus important pour un ordre envoyé par la poste lorsqu'un moyen de transmission sûr autorisé par le DFJP n'est pas disponible pour des raisons techniques (art. 3 OSCPT): il peut atteindre un jour entier, voire plusieurs jours (voir l’exemple 4 ci-après). Un tel écart pose problème parce que les fournisseurs ont aussi l'obligation d'effacer les données à l'issue du délai de conservation. Dans l'exemple 4 ci-après, le risque serait ainsi plus grand que le fournisseur ait déjà détruit les données requises par l'autorité. Choisir le moment de la réception de l'ordre permet ainsi de réduire au minimum le temps qui s'écoule entre le moment où l'ordre arrive au Service SCPT et celui où le mandat est donné aux fournisseurs concernés.
Il convient de relever que c'est le jour de la transmission de l'ordre au Service SCPT par l'autorité qui en est à l'origine que commence à courir le délai de 24 heures pour la remise de documents au tribunal des mesures de contrainte conformément à l'art. 274, al. 1, CPP15.
Si l'ordre est téléversé dans le système de traitement du Service SCPT (WMC), c'est ce moment qui est considéré comme le jour de la transmission et de la réception de l'ordre par le Service SCPT (voir l'exemple 2 ci-après). Lorsque l'ordre est donné par téléphone, le moment déterminant est celui de l'appel et non celui de la réception de la confirmation écrite ultérieure (voir l'exemple 3 ci-après).
La surveillance commence ainsi au plus tôt six mois avant le jour de la réception de l'ordre par le Service SCPT, à minuit (00 h 00 et 0 s16, heure suisse). Pour rappel, l'art. 273, al. 3, CPP prévoit un délai calculé en mois, et non en heures.
13 L'ordre est considéré comme transmis lorsqu'un des moyens prévus à l'art. 3 OSCPT est utilisé (SYLVAIN MÉTILLE, in KUHN/ JEANNERET, Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, Helbling Lichtenhahn, 2e édition 2019, Bâle, ad art. 274, p. 1794, ch. marg. 12).
14 Warrant Management Component (WMC): composant du système de traitement pour la surveillance des télécommunications, en fonction depuis le 18 mars 2019
15 MARC JEAN-Richard-DIT-BRESSEL, in Basler Kommentar, NIGGLI, HEER, WIPRÄCHTIGER, Helbling Lichtenhahn, 2e édition 2014, Bâle, ad art. 274, p. 2168, ch. marg. 4 in fine; SYLVAIN MÉTILLE, op.cit. ad art. 274, p. 1796, ch. marg. 23 («Le délai [de vingt-quatre heures] se compte à la minute près, dès la transmission de l’ordre de surveillance au Service SCPT»)
16 Pour les surveillances rétroactives, le temps est donné à la seconde près, c'est-à-dire arrondi à la seconde.