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Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 12 pages
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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite «%ASFF_YYYY_ID»
c. lorsque le concordat n’est pas homologué, la poursuite se con- tinue par voie de saisie; à la demande du débiteur, le juge du concordat:
1. prononce la faillite en application de l’art. 191, ou
2. ouvre la procédure d’assainissement des dettes des per- sonnes physiques dans la faillite aux conditions visées à l’art. 337.
VII. Sursis en vue d’un règlement amiable des dettes pour les débiteurs non soumis à la poursuite par voie de faillite
Art. 336a
1Tout débiteur non soumis à la faillite peut s'adresser au juge du con- cordat pour obtenir un règlement amiable des dettes.
2Il doit joindre à sa demande des documents présentant l’état de ses dettes et l’état actuel et futur de son patrimoine et de ses revenus.
3Lorsqu’un règlement avec les créanciers n’apparaît pas exclu d’em- blée et si les frais de la procédure sont garantis, le juge du concordat accorde au débiteur un sursis de trois mois au plus et nomme un com- missaire. Pendant le sursis, les règles suivantes sont applicables:
a. sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé de trois mois au plus; il peut être révoqué avant terme lorsqu'un règlement amiable ne paraît manifestement plus possible;
b. pendant la durée du sursis, le débiteur ne peut être poursuivi que pour les contributions périodiques d’entretien et d’aliments dé- coulant du droit de la famille; les délais prévus aux art. 88, 93, al. 2, 116 et 154 sont suspendus;
c. la décision du juge est communiquée aux créanciers; le recours est régi par l’art. 295c;
d. le commissaire assiste le débiteur dans l’élaboration d’un plan de règlement des dettes et conduit les pourparlers avec les créanciers en vue de son acceptation.
4Le juge du concordat peut, sur demande du commissaire ou d’un créancier, charger le commissaire de surveiller l’exécution du règle- ment des dettes.
5En cas de procédure concordataire subséquente, la durée du sursis pré- vue à l’al. 3 est imputée sur celle du sursis concordataire.