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Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 12 pages

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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 332, al. 2, 1rephrase

2Les art. 302 à 307 et 310 à 331 ou les art. 333 à 336 s’appliquent par analogie. ...

VI. Procédure concordataire simplifiée pour les débiteurs qui ne sont pas soumis à la poursuite par voie de faillite

Art. 333

1. Demande du1 Tout débiteur non soumis à la poursuite par voie de faillite peut de- débiteur

mander au juge du concordat d’engager une procédure concordataire simplifiée.

2Il doit joindre à sa demande des documents présentant l’état actuel et futur de son patrimoine et de ses revenus ainsi qu’un plan provisoire de règlement des dettes.

Art. 334

2. Sursis, dési-1 Lorsque l’homologation d’un concordat paraît possible, le juge du gnation d’un

commissaire concordat accorde au débiteur un sursis de quatre mois au plus et

nomme un commissaire.

2Le juge du concordat communique la décision accordant le sursis sans retard à l'office des poursuites et au registre foncier. Le sursis concor- dataire est mentionné au registre foncier au plus tard deux jours après son octroi.

3Le commissaire remplit les tâches visées à l'art. 295, al. 2, et rend l'oc- troi du sursis public en même temps qu'il procède à l'appel aux créan- ciers. Le juge du concordat peut lui attribuer d’autres tâches.

4Le sursis peut être prolongé de six mois au plus, sur demande du com- missaire, lorsque l’homologation d’un concordat paraît possible. Il peut être révoqué avant terme, sur demande du commissaire, lorsque l’ho- mologation d’un concordat ne paraît manifestement plus possible. En cas de révocation du sursis, les poursuites se continuent par voie de sai- sie, à moins que le débiteur ne demande au juge du concordat:

a. de prononcer la faillite en application de l’art. 191, ou

b. d’ouvrir la procédure de faillite des personnes physiques par as- sainissement des dettes en application de l’art. 337.

5Le recours contre la décision du juge du concordat est régi par l’art. 295c.

Art. 335

3. Effets du sursis, élaboration du concordat