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Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 12 pages

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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite «%ASFF_YYYY_ID»

Titre douzième: Procédure de faillite des personnes physiques par assainissement des dettes

Art. 337

A. Ouverture de1 Toute personne physique débitrice soumise à la procédure de pour- la procédure

suite par voie de faillite ou de saisie peut demander au juge de la faillite I. Conditions

d’ouvrir une procédure de faillite par assainissement des dettes selon les dispositions du présent titre (procédure d’assainissement).

2Elle doit joindre à sa demande des documents présentant l’état actuel et futur de son patrimoine et de ses revenus.

3Le juge de la faillite ouvre la procédure d’assainissement si les condi- tions suivantes sont réunies:

a. le débiteur est durablement insolvable;

b. l’homologation d’un concordat selon la procédure ordinaire ou simplifiée ou un règlement amiable des dettes au sens des art. 293 à 336a paraît impossible;

c. le débiteur rend vraisemblable sur la base d’un budget qu’il ne devra pas contracter de nouvelles obligations non couvertes pendant la procédure;

d. le débiteur n’a pas bénéficié d’une libération de l’obligation de payer le solde de ses dettes au sens de l’art. 349 au cours des quinze dernières années;

e. aucune procédure pénale n’est en cours contre le débiteur pour un crime ou un délit dans la faillite et la poursuite pour dettes au sens des art. 163 à 171 du code pénal3 pour des actes qu’il a accomplis ou omis d’accomplir au cours des cinq dernières an- nées et aucune condamnation n’a été prononcée contre lui pour de tels actes.

4La demande d’ouverture de la procédure d’assainissement peut égale- ment être déposée pendant la procédure de faillite régie par les art. 190 à 270.

Art. 338

II. Procédure1 Les mesures conservatoires sont régies par l'art. 170.

2L'ajournement de la décision d'ouvrir la procédure d'assainissement en cas de demande de sursis concordataire est régi par l'art. 173a.

3Le recours contre la décision du juge de la faillite est régi par l'art. 174.

4Le moment de la déclaration de faillite et la communication des déci- sions judiciaires sont régis par les art. 175 et 176.

3 RS 311.0