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Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 12 pages
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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite «%ASFF_YYYY_ID»
2L’office chargé du prélèvement peut demander des renseignements aux offices et autorités qui versent des prestations étatiques au débiteur et contrôlent ses recherches de revenus.
Art. 348
III. Modification1 L’office chargé du prélèvement propose au juge de la faillite de mettre de la situation du
débiteur un terme à la procédure d’assainissement dans les cas suivants:
a. les revenus saisissables sont plus bas qu’indiqué dans le plan d’assainissement des dettes par faute du débiteur;
b. l’office juge que les recherches de revenus menées par le débi- teur sont manifestement insuffisantes;
c. des créances nées après l’ouverture de la procédure mènent à une saisie ou l’office a appris d’une autre manière l’existence de nouvelles dettes non couvertes qui empêcheraient la libéra- tion du solde des dettes (art. 349, al. 3, let. d).
2Le juge de la faillite prononce la fin de la procédure d'assainissement s'il est probable que les conditions de l'art. 349, al. 3, ne seront pas rem- plies. Les effets et le recours contre la décision sont régis par l'art. 344, al. 2 et 3.
Art. 349
F. Clôture de la1 Au terme des quatre ans de prélèvement de biens fixés à l’art. 346, al. procédure d’as-
sainissement 4, et une fois l'état de collocation devenu définitif, l’office chargé du I. Libération du prélèvement dresse le tableau de distribution et remet aux créanciers un solde des dettes rapport sur le déroulement de la procédure et le montant du solde des
dettes, en leur impartissant un délai pour dire s’ils estiment que les con- ditions de la libération du solde des dettes sont remplies.
2Au terme du délai de réponse visé à l'al. 1, il transmet à l’office chargé du prélèvement l’état de collocation, le plan d'assainissement des dettes, le tableau de distribution, le rapport sur le déroulement de procédure et les avis des créanciers.
3Le juge de la faillite clôture la procédure et prononce la libération du solde des dettes lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. le débiteur a, pendant toute la durée de la procédure, rempli ses obligations de renseigner, de remettre les objets, de coopérer et de faire rapport;
b. les recherches de revenus menées par le débiteur n’étaient pas manifestement insuffisantes;
c. aucune condamnation n’a été prononcée contre le débiteur de- puis l’ouverture de la procédure d’assainissement pour un crime ou un délit dans la faillite et la poursuite pour dettes au sens des