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Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 12 pages
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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite «%ASFF_YYYY_ID»
2Le juge de la faillite prononce la fin de la procédure d'assainissement s’il est probable que les conditions de l’art. 337, al. 3, ou de l’art. 349, al. 3, ne seront pas remplies. Dès ce moment la procédure se poursuit sous forme de procédure de faillite conformément à l'art. 191 ou est suspendue en application de l’art. 230.
3Le recours contre la décision du juge de la faillite est régi par l’art. 174, al. 1 et 3.
Art. 345
V. Première réa-1 L'office des faillites réalise les biens appartenant à la masse et les biens lisation et distri-
bution des de- prélevés conformément à l'art. 339, let. a, en procédant conformément niers à l'art. 231, al. 3, ch. 2.
2Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'office des faillites est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, y compris ceux visés à l'art. 339, let. a, il dresse un premier tableau de distribution et procède à la distribution des deniers conformément à l'art. 264.
Art. 346
E. Prélèvement1 Lorsque l’état de collocation est définitif, l’office des faillites transmet I. Compétence, la procédure à l’office des poursuites du domicile du débiteur pour qu’il durée
poursuive le prélèvement des biens selon les règles de la saisie.
2L'office des poursuites procède au prélèvement des biens visés à l'art. 339, let. a, selon les dispositions suivantes:
a. il saisit les biens conformément aux art. 89 à 97;
b. il prend les mesures de sûreté visées aux art. 98 à 104;
c. il ouvre la procédure de revendication conformément aux art. 106 à 109;
d. il dresse le procès-verbal de saisie (art. 112).
3L’office des poursuites procède au fur et à mesure à la réalisation des biens prélevés, conformément aux art. 122 à 143b, et distribue le pro- duit aux créanciers conformément à l’état de collocation et au plan d'assainissement des dettes.
4Les biens sont prélevés pendant quatre ans à compter de l’ouverture de la procédure d’assainissement.
Art. 347
II. Recherche de1 Le débiteur s’efforce, pendant la durée de la procédure d’assainisse- revenus
ment, de réaliser des revenus et fait régulièrement état de sa situation à l’office chargé du prélèvement.