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Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 12 pages

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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite «%ASFF_YYYY_ID»

1Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis. Les délais prévus aux art. 88, 93, al. 2, 116 et 154 sont suspendus, sauf s’il s’agit:

a. du recouvrement de contributions périodiques d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille,

b. d’une poursuite en réalisation de gage en raison de créances ga- ranties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.

2Le juge du concordat révoque le sursis avant terme lorsque le débiteur contrevient à l’art. 298, al. 1 à 3, ou aux instructions du commissaire. La poursuite se continue par voie de saisie, à moins que le débiteur ne demande au juge du concordat:

a. de prononcer la faillite en application de l’art. 191, ou

b. d’ouvrir la procédure de faillite des personnes physiques par as- sainissement des dettes en application de l’art. 337.

3En règle générale, aucune assemblée des créanciers n’est convoquée (art. 301 et 302). Le commissaire envoie le projet de concordat aux créanciers en leur impartissant un délai pour communiquer leur adhé- sion ou leur refus. Lorsque des circonstances spéciales rendent une con- sultation des créanciers souhaitable, il peut les convoquer à une assem- blée.

4Le juge du concordat peut aussi statuer sur l’homologation du concor- dat sans la tenue d’une audience (art. 304, al. 3).

5Pour le reste, les effets du sursis et l’élaboration du concordat sont régis par les art. 297 à 304.

Art. 336

4. Homologation L’homologation et l’exécution du concordat sont régies par les disposi- et exécution du

concordat tions générales sur le concordat (art. 305 à 313, art. 332) et les disposi- tions sur le concordat ordinaire (art. 314 à 316), sous réserve des excep- tions suivantes:

a. les créanciers qui n’adhèrent pas au concordat ni le refusent dans le délai imparti ne sont comptés dans le calcul des majori- tés requises pour l’acceptation du concordat ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances;

b. la garantie du paiement intégral des créanciers privilégiés re- connus n’est pas une condition de l’homologation du concordat; celui-ci doit toutefois prévoir le paiement intégral de leurs créances pendant l’exécution du concordat et avant le paiement des autres créances concordataires, à moins que des créanciers n’aient expressément renoncé à être payés intégralement avant les autres créanciers;