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Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 12 pages

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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite «%ASFF_YYYY_ID»

5La révocation de la faillite est régie par l'art. 195.

6La révocation des actes du débiteur est régie par les art. 285 à 292.

Art. 339

B. Effets Les effets sur le patrimoine du débiteur et sur les droits des créanciers

sont régis par les art. 197 à 220, sous réserve des exceptions suivantes:

a. tous les biens saisissables du débiteur au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers; afin de désintéresser l’ensemble des créanciers, les biens suivants sont prélevés selon les règles de la saisie, dès l’ouverture de la procédure et pendant toute sa durée:

1. les revenus relativement saisissables au sens de l’art. 93, al. 1, déduction faite des impôts courants,

2. les autres biens saisissables qui échoient au débiteur jusqu’à la clôture ou l’interruption de la procédure;

b. l’art. 266h du code des obligations4 n’est pas applicable

Art. 340

C. Frais1 Aucune avance de frais n’est perçue.

2Les frais de procédure, de l’ouverture à la clôture, sont prélevés avant les autres créances sur le produit de la réalisation.

Art. 341

D. Tâches de1 Dès que l’office des faillites a reçu la communication de l’ouverture l’office des fail-

lites de la procédure d’assainissement, il procède à l’inventaire des biens du I. Constatation débiteur et prend les mesures nécessaires pour leur conservation con- de la situation formément aux art. 223 à 228.

patrimoniale; ap-

pel aux créan-2

ciers; administra- Pendant toute la durée de la procédure, le débiteur a l’obligation de tion de la faillite renseigner, de remettre les objets et de coopérer au sens des art. 222 et

229.

3L’office des faillites publie l’ouverture de la procédure d’assainisse- ment et procède à l’appel aux créanciers conformément aux art. 232 à 234.

4L’administration de la faillite est régie par les art. 235 à 243. L’office des faillites applique la procédure sommaire (art. 231).

5L'office des faillites prend les mesures suivantes concernant les biens prélevés conformément à l'art. 339, let. a:

a. il saisit les biens conformément aux art. 89 à 97;

4 RS 220