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Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 12 pages

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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite «%ASFF_YYYY_ID»

art. 163 à 171 du code pénal5 et aucune procédure pénale n’est en cours contre lui pour de tels actes;

d. le débiteur n’a pas contracté au cours de la procédure de nou- velles créances qu'il ne pourra manifestement pas honorer dans les délais par ses propres moyens.

4Le juge désigne les créances mentionnées sur l'état de collocation qui sont exclues de la libération du solde des dettes conformément à l'art. 350a.

5Si la libération du solde des dettes n'est pas accordée, la fin de la pro- cédure d'assainissement est régie par l'art. 344, al. 2.

6Le recours contre la décision du juge de la faillite est régi par l’art. 174, al. 1 et 3. Les art. 268 et 269 s’appliquent au surplus à la pu- blication de la clôture et aux biens découverts ultérieurement.

Art. 350

II. Effets1 La libération du solde des dettes porte sur toutes les créances anté- rieures à l’ouverture de la procédure d’assainissement, qu’elles aient été produites ou non.

2Elle comprend également les frais de la procédure d’assainissement qui ne sont pas couverts au moment de la libération.

3L’exécution des créances dont le débiteur est libéré ne peut plus être réclamée en justice.

4Les droits des créanciers contre les coobligés, comme les codébiteurs, les cautions et les garants du débiteur, ne sont pas touchés par la libéra- tion du solde des dettes. Le débiteur est toutefois libéré à l’égard de ses coobligés au même titre qu’à l’égard des créanciers.

5Les créanciers qui le demandent reçoivent une attestation indiquant le montant de la créance dont le débiteur est libéré.

Art. 350a

III. Exceptions1

Sont exclus de la libération du solde des dettes:

a. les amendes, les peines pécuniaires et les sanctions administra- tives financières dans la mesure où elles ont un caractère pénal;

b. les prétentions en réparation morale;

c. les contributions d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille si les prétentions ne sont pas passées à la collectivité publique (art. 131a, al. 2, 289, al. 2, et 329, al. 3, CC6);

5 RS 311.0

6 RS 210