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Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 12 pages

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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite «%ASFF_YYYY_ID»

b. il prend les mesures de sûreté visées aux art. 98 à 104;

c. il ouvre la procédure de revendication conformément aux art. 106 à 109;

d. il dresse le procès-verbal de saisie (art. 112).

6Il peut demander à l'office des poursuites qui sera chargé du prélève- ment des biens de l'assister dans la prise des mesures visées à l'al. 5 et dans le calcul du revenu à prélever au sens de l'art. 339, let. a, ch. 1.

Art. 342

II. Vérification1 L’office des faillites vérifie les créances et dresse l’état de collocation des créances et

collocation selon les règles fixées aux art. 244 à 249.

2Un créancier peut contester l’état de collocation conformément à l’art. 250.

3Les productions tardives sont admises jusqu’au transfert de la procé- dure à l'office des poursuites prévu à l'art. 346. L’art. 251, al. 2 à 5, est applicable.

Art. 343

III. Plan d’assai-1 L’office des faillites dresse, avec la coopération du débiteur, en plus nissement des

dettes de l’état de collocation, un plan d’assainissement des dettes comportant

les éléments suivants:

a. les biens qui figurent dans l’inventaire visé à l’art. 341, al. 1;

b. les biens prélevés ultérieurement par l’office des faillites con- formément à l’art. 339, al. 1, let. a;

c. les revenus et autres biens futurs qui échoiront probablement au débiteur pendant la durée de la procédure d’assainissement;

d. les recherches que le débiteur a prévu de mener pour réaliser des revenus et d’autres biens;

e. le cas échéant, le taux de remboursement escompté et la distri- bution prévue.

2Pour établir le plan d’assainissement des dettes, il peut consulter l’of- fice des poursuites qui sera chargé du prélèvement des biens.

3Le plan d’assainissement des dettes est déposé en même temps que l’état de collocation.

Art. 344

IV. Fin de la pro-1 L’office des faillites ou un créancier peut, dans les 20 jours à compter cédure d’assai-

nissement du dépôt du plan d'assainissement des dettes, demander au juge de la

faillite de mettre un terme à la procédure d’assainissement.