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Consultation 2022/2: Loi fédérale concernant l’infrastructure de données sur la mobilité · 13 pages
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Art. 27 Rapport de gestion
1Le rapport de gestion se compose des comptes annuels et du rapport annuel.
2Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de profits et pertes et de l’annexe.
3Le rapport annuel contient notamment des informations sur la gestion des risques, sur le développement du personnel et sur les liens d’intérêts des membres du conseil d’administration.
Art. 28 Comptabilité
1Les comptes du CDM sont établis de manière à présenter l’état réel de la fortune, des finances et des revenus.
2Ils sont établis selon les principes de régularité de la comptabilité, notamment de l’importance, de l’universalité, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut.
3Ils se fondent sur une norme généralement reconnue.
4Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes comptables doivent être présentées en annexe au bilan.
5La comptabilité d’exploitation doit être structurée de manière à attester les charges et les produits des différentes activités financées par des indemnités, des émoluments et des fonds de tiers.
6Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions relatives à la comptabilité du CDM. Il peut notamment lui prescrire des dérogations aux normes comptables reconnues ou des compléments.
Art. 29 Organe de révision
1Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision. Il peut le révoquer.
2Les dispositions du droit de la société anonyme sur le contrôle ordinaire (art. 727ss CO11) s’appliquent par analogie à l’organe de révision et au contrôle.
3L’organe de révision contrôle les comptes annuels. Il vérifie également l’exactitude des informations du rapport annuel relatives à la mise en œuvre d’un système de gestion des risques approprié pour le CDM et de celles relatives au développement du personnel.
4Il présente au conseil d’administration et au Conseil fédéral un rapport sur les résultats de son contrôle.
5Le Conseil fédéral peut demander des éclaircissements à l’organe de révision.
11 RS 220