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Consultation 2022/2: Loi fédérale concernant l’infrastructure de données sur la mobilité · 13 pages
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740.xx
b. aux exigences auxquelles doivent répondre les géodonnées à fournir.
Art. 9 Exploitation de la MODI
1La MODI est gérée selon les principes suivants:
a. tous les fournisseurs de données sur la mobilité peuvent fournir leurs données à la MODI s’ils remplissent les conditions visées aux art. 5 à 8;
b. tous les utilisateurs de données sont traités de manière égale;
c. les données et les services répondent à des exigences de qualité déterminées;
d. la disponibilité à long terme et vérifiable des systèmes ainsi que l’actualité des données et des services sont assurées;
e. les processus pertinents pour l’exploitation de la MODI sont vérifiables et consultables à tout moment;
f. l’architecture du système de la MODI répond aux besoins des utilisateurs et aux règles reconnues de la technique;
g. la sûreté des données est assurée.
2Le Conseil fédéral fixe les exigences de qualité et de sûreté applicables aux données et aux services.
Art. 10 Contributions fédérales aux utilisateurs de données
1Durant les deux années qui suivent la mise en exploitation de la MODI, la Confédération peut soutenir financièrement des utilisateurs de données privés en vue du raccordement de leurs systèmes à la NADIM.
2Elle peut allouer à ces utilisateurs une contribution à fonds perdu d’un montant maximal de 40 % des coûts du raccordement. Elle fixe cette contribution en tenant compte de la capacité financière des utilisateurs de données concernés et de l’utilité de leurs données.
3Le Conseil fédéral réglemente la procédure d’octroi des contributions.
Art. 11 Évaluation
1Le Conseil fédéral évalue l’opportunité, la mise en œuvre, l’efficacité et la rentabilité de la MODI la première fois après huit années d’exploitation, puis périodiquement.
2Il en rend compte au Parlement et lui propose les mesures nécessaires.